Transmission (de l’acte)

Article 4 - Transmission of documents

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 4 - Transmission des actes

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

Signification (règl. 1393/2007)

Sites de l’Union Européenne

 

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