Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 21 oct. 2021, T.B. e.a, Aff. C-393/20

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Décision: 
ECLI:EU:C:2021:871

Dispositif 1 : "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la circulation routière en lien avec le dommage résultant de cet accident, a acquis de celle-ci la créance d’indemnités d’assurance, aux fins d’en réclamer le paiement auprès de l’assureur de l’auteur dudit accident, sans cependant exercer une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement de telles créances".

Dispositif 2 : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."

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