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CJUE, 28 févr. 2019, BUAK, C‑579/17

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Décision: 
ECLI:EU:C:2019:162
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2018:863

Motif 44 : "À titre liminaire et eu égard au fait que la question préjudicielle vise l’article 1er du règlement n° 1215/2012 dans son intégralité, il convient, dans un premier temps, d’examiner si un jugement tel que celui rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de renvoi à la demande de la BUAK et pour l’exécution duquel celle-ci sollicite la délivrance du certificat visé à l’article 53 de ce règlement relève de la matière civile et commerciale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et, dans l’affirmative, de rechercher, dans un second temps, si un tel jugement entre dans le champ d’application de l’exclusion liée à la sécurité sociale, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du même règlement".

Motif 48 : "Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C‑645/11, EU:C:2013:228, points 32 et 34, ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 35)".

Motif 49 : "Ainsi qu’il a été itérativement affirmé par la Cour, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 34 et jurisprudence citée). En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 31)".

Motif 54 : "Par conséquent, dans la mesure où l’obligation de l’employeur d’acquitter les suppléments est intrinsèquement liée aux droits, de nature civile, des travailleurs à l’indemnité de congés payés, un examen du fondement de l’action ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017, conformément à la jurisprudence citée au point 48 du présent arrêt, ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle la créance de la BUAK et, partant, une action ayant pour objet le paiement de celle-ci revêtent également la même nature civile".

Motif 55 : "S’agissant, en second lieu, des modalités d’exercice de l’action ayant abouti audit jugement, il découle des dispositions du BUAG que, à la différence des situations purement internes, dans lesquelles la BUAK peut elle-même émettre un relevé des arriérés constituant un titre exécutoire, celle-ci doit, s’agissant d’arriérés se rapportant à des travailleurs détachés n’ayant pas leur lieu de travail habituel en Autriche, poursuivre en justice le paiement des suppléments impayés".

Motif 60 : "Par conséquent, pour autant que l’article 33h, paragraphe 2b, du BUAG place la BUAK dans une position juridique dérogatoire aux règles de droit commun régissant les modalités d’exercice d’une action en paiement, en attribuant un effet constitutif à la constatation par elle de la créance réclamée et en écartant, selon la juridiction de renvoi, la possibilité pour le juge saisi d’une telle action de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles cette constatation est fondée, force est de constater que cet organisme agirait, dans cette hypothèse, en vertu d’une prérogative propre de droit public conférée par la loi".

Motif 63 : "Concernant les pouvoirs d’enquête dont dispose la BUAK en cas de méconnaissance par l’employeur de son obligation d’information, il y a lieu de constater que ceux‑ci ne sont pas non plus, à eux seuls, de nature à conférer un caractère de droit public à une procédure telle que celle ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017".

Dispositif (et motif 72) : "L'article 1er du règlement (UE) n°1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action visant à obtenir le paiement d’une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés, détenue par un organisme collectif de droit public contre un employeur, au titre du détachement, dans un État membre, de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel, ou dans le cadre de la mise à disposition, dans cet État membre, de main-d’œuvre, ou contre un employeur dont le siège se situe hors du territoire dudit État membre au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel dans le même État membre, relève du champ d’application de ce règlement, pour autant que les modalités d’exercice d’une telle action ne dérogent pas aux règles de droit commun et, notamment, n’écartent pas la possibilité pour le juge saisi de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles repose la constatation de ladite créance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier."

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