Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 16 sept. 2021, sous Q. préj. (FR), 10 juin 2020, Gtflix TV, Aff. C-251/20

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Partie demanderesse: Gtfllix TV

Partie défenderesse: DR

Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) [arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, affaires jointes et C-161/10] ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48) [arrêt de la Cour du 17 octobre 2017, affaire C-194/16], elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?

Conclusions de l'AG G. Hogan : 

"L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que le demandeur qui se prévaut d’un acte de concurrence déloyale consistant en la diffusion de déclarations dénigrantes sur Internet et qui sollicite tant la rectification des données et la suppression de certains contenus que la réparation des préjudices moral et économique en résultant peut introduire une action ou une demande devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, en vue d’obtenir la réparation du dommage causé uniquement sur le territoire cet État membre. Toutefois, pour que ces juridictions soient compétentes, il est nécessaire que le demandeur puisse démontrer qu’il dispose, dans ce ressort, d’un nombre significatif de consommateurs susceptibles d’avoir eu accès à la publication en cause et de l’avoir comprise".

Sites de l’Union Européenne

 

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