Injonction

Civ. 1e, 1er févr. 2023, n° 20-15703

Motifs : "7. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : [...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. »

8. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (arrêt du 17 octobre 2017, C-194/16, point 48 ; arrêt du 21 décembre 2021, C-251/20, point 32).

9. La cour d'appel a relevé que les demandes formulées par les sociétés Enigma étaient limitées à la réparation du préjudice subi en France et aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement et a retenu que les pièces produites établissaient que la société Malwarebytes ciblait le marché français et mettait à disposition des utilisateurs un site internet en langue française à partir duquel ils pouvaient, à l'aide d'instructions en français, procéder au téléchargement et à l'installation d'une version française des logiciels et obtenir des informations en français de sorte qu'il s'agissait bien d'un site destiné au public français.

10. Elle a ainsi fait ressortir que l'action en cessation partielle et non intégrale des sociétés Enigma, visant une géo-rectification limitée au territoire français à l'exception de tous les autres, était divisible d'un point de vue géographique et non pas une et indivisible.

11. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître la jurisprudence européenne qui concerne le retrait pur et simple du contenu litigieux du réseau internet indépendamment de toute considération géographique, que les sociétés Enigma pouvaient saisir la juridiction française."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 16 sept. 2021, sous Q. préj. (FR), 10 juin 2020, Gtflix TV, Aff. C-251/20

Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'i

Français

Q. préj. (BG), 10 juin 2020, Toplofikatsia Sofia, Aff. C-256/20

1) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la résidence habituelle du débiteur, comme exigence préalable du droit national pour mener une procédure formelle unilatérale sans recherche de preuves, telle que l’émission d’une injonction de faire, la juridiction nationa

2) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale qui, après avoir émis l’injonction de faire à l’encontre le débiteur, a constaté que ce débiteur n’a probablement pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction, et dans le cas où cela représente un obstac

Français

CJUE, 27 sept. 2017, Nintendo, Aff. C-24/16 et C-25/16

Motif 63 : "Le règlement n° 6/2002 ne précise pas expressément quelle devrait être l’étendue territoriale de la compétence d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires dans une situation, telle que celle décrite au point 61 du présent arrêt. Toutefois, il ne ressort ni du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ni de la jurisprudence de la Cour y afférente que les juridictions qui ont été valablement saisies en vertu dudit article 6, point 1, voient ensuite leur compétence territoriale limitée à l’égard du défendeur non domicilié dans l’État membre du for".

Dispositif 1 (et motif 67) : "Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon est fondée, à l’égard d’un premier défendeur, sur l’article 82, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 et, à l’égard d’un second défendeur établi dans un autre État membre, sur cet article 6, point 1, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l’égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 88, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 17 nov. 1999, n° 97-21576 [Conv. Bruxelles, art. 25,47]

Motif : "Attendu qu'une décision, au sens [des articles 25 et 47 de la convention de Bruxelles], s'entend d'une décision exécutoire ; (…) que M. Y... a obtenu, le 1er novembre 1991, de la High Court of Justice de Londres, à l'encontre de M. X..., une injonction de payer (writ of summons) une somme dont celui-ci était redevable en vertu d'une reconnaissance de dette ; qu'à la suite de cette injonction, un jugement par défaut le condamnant à payer la somme litigieuse a été rendu à son encontre par cette même juridiction le 28 janvier 1992 ;

Attendu qu'en déclarant exécutoire l'injonction du 1er novembre 1991, alors que la décision condamnant M. X... à payer la somme réclamée résultait non de cet acte, mais du jugement rendu par défaut le 28 janvier 1992 par la High Court of Justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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