Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 23 avr. 2020, sur Q. préj. (BE), 31 janv. 2019, Movic, Aff. C-73/19

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Aff. C-73/19, Concl. M. Szpunar

Parties requérantes: État belge, représenté par son ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, État belge, représenté par le directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique, directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique

Parties défenderesses: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Une procédure judiciaire relative à une action tendant à faire constater et cesser des pratiques de marché ou des pratiques commerciales illégales vis-à-vis des consommateurs, intentée par les autorités belges au titre de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements et au titre de l’article XVII.7 du Code de Droit Economique, à l’encontre de sociétés néerlandaises qui, à partir des Pays-Bas, s’adressent par l’intermédiaire de sites web à une clientèle principalement belge en vue de la revente de tickets pour des évènements qui se déroulent en Belgique, doit-elle être considérée comme étant une procédure en matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et une décision judiciaire rendue dans une telle procédure peut-elle relever pour ce motif du champ d’application de ce règlement?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"L’article 1er,  paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à une action ayant été introduite, par des autorités publiques d’un État membre, à l’encontre de personnes de droit privé établies dans un autre État membre et tendant à faire constater l’existence d’infractions qui constituent des pratiques commerciales déloyales, à ordonner la cessation de celles-ci, à ordonner des mesures de publicité aux frais des défenderesses et à imposer une astreinte d’un montant déterminé pour chaque infraction future relève de la « matière civile et commerciale » au sens de cette disposition.

En revanche, un tel litige ne relève pas de cette notion dans la mesure où il concerne une action par laquelle des autorités publiques demandent à ce que des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers leur soient conférés".

Sites de l’Union Européenne

 

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