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CJCE, 20 janv. 2005, Petra Engler, Aff. C-27/02 [Conv. Bruxelles, art. 13]

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Aff. C-27/02Concl. M. F. G. Jacobs 

Décision: 
ECLI:EU:C:2005:33
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2004:414

Motif 36 : "(…) s'il est incontestable que (…) la demanderesse au principal a bien la qualité de consommateur, couverte par l'article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, et que le vendeur s'est adressé au consommateur dans les formes prévues au point 3, sous a), de cette disposition, en lui envoyant un courrier personnalisé comportant une promesse d'attribution de prix auquel était joint un catalogue accompagné d'un bon de commande proposant à la vente ses objets mobiliers corporels dans l'État contractant où réside le consommateur, aux fins d'amener celui-ci à donner suite à la sollicitation du professionnel, il n'en demeure pas moins que, en l'occurrence, la démarche de ce dernier n'a pas été suivie de la conclusion d'un contrat entre le consommateur et le vendeur professionnel portant sur l'un des objets spécifiques visés à ladite disposition et dans le cadre duquel les parties auraient assumé des engagements synallagmatiques".

Motif 49 : "II s'ensuit que le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l'action juridictionnelle intentée au principal n'est pas de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, ne s'oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de celle-ci".

Doctrine française: 

Europe 2005, comm. 103, obs. L. Idot

RTD com. 2005. 636, note A. Marmisse

JCP 2005. I. 169, obs. A. Marmisse

RTD civ. 2005. 350, note P. Rémy-Corlay

JCP 2005. I. 183, obs. E. Jeuland

Procédures 2005, comm. 210, obs. C. Nourissat

RJ com. 2005. 178, obs. A. Raynouard

D. 2006. Pan. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke

Sites de l’Union Européenne

 

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