| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-19/09, Concl. V. Trstenjak
Motif 27 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents (arrêt Rehder, précité, point 37)".
Motif 28 : "En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté, ainsi qu’il résulte des premier et deuxième considérants du règlement (arrêt Rehder, précité, point 37)".
Dispositif 1 (et motif 29) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres".
Motif 34 : "(...) dans un contrat d’agence commerciale, c’est l’agent commercial qui exécute la prestation qui caractérise ce contrat et qui, aux fins de l’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, exécute la fourniture de services".
Motif 35 : "En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17), l’agent commercial est chargé de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant et, le cas échéant, conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. De plus, aux termes de l’article 3 de cette directive, l’agent commercial «doit […] s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé[,] communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose [et] se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant»".
JCP E 2010, n° 2009, note A. Cayol
JCP E 2010, n° 1579, note M. Fernet
Europe 2010, comm. 149, obs. L. Idot
RLDA juil. 2010. 72, note D. Porcheron
RTD com. 2010. 451, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast
RJ com. 2010. 252, obs. M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 270, obs. C. Nourissat
RDC 2010. 1395, obs. É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 631, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
RTD eur. 2010. 427, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
D. 2011. Pan. 1380, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2012. 431, note S. Corneloup
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