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CJUE, 17 oct. 2013, Lokman Emrek, Aff. C-218/12

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Aff. C-218/12Concl. P. Cruz Villalón

Décision: 
ECLI:EU:C:2013:666
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2013:494

Motif 24 : "(…) s’agissant de l’interprétation téléologique de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient d’observer que l’adjonction de ladite condition non écrite concernant l’existence d’un lien de causalité tel que celui mentionné au point 20 du présent arrêt irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par cette disposition, à savoir celui de la protection des consommateurs, qui sont considérés comme les parties faibles aux contrats conclus par ces derniers avec un professionnel".

Motif 25 : "En effet, comme l’a fait valoir la Commission européenne et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, il convient de constater que l’exigence d’une consultation préalable d’un site Internet par le consommateur serait susceptible de générer des problèmes de preuve, en particulier dans le cas où le contrat, comme dans l’affaire en cause au principal, n’a pas été conclu à distance par l’intermédiaire de ce même site. Dans une telle hypothèse, les difficultés liées à la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité, à savoir un site Internet, et la conclusion d’un contrat, auraient tendance à dissuader les consommateurs de saisir les juridictions nationales en vertu des articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 et affaiblirait la protection des consommateurs poursuivie par ces dispositions".

Motif 26 : "Toutefois, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, si ledit lien de causalité n’est pas une condition non écrite à laquelle serait subordonnée l’application dudit article 15, paragraphe 1, sous c), il n’en demeure pas moins qu’il est susceptible de constituer un indice qualifié pouvant être pris en considération par le juge national au moment de déterminer si l’activité est dirigée effectivement vers l’État membre dans lequel le consommateur est domicilié".

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité".

Doctrine française: 

Europe 2013, comm. 559, obs. L. Idot

LPA 2013, n° 239, p. 16, note V. Legrand

RLDA janv. 2014. 89, note B. de Clavière

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