Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

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Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Décision: 
ECLI:EU:C:2012:491
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2012:309

Dispositif 1 (et motif 57) : "L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur".

Doctrine française: 

JDI 2013. 494, note F. Dopagne

Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot

Rev. crit. DIP 2013. 223, note É. Pataut

D. 2013. 1503, chron. F. Jault-Seseke

Procédures 2012, comm. 282, obs. C. Nourissat

JCP G 2012, doctr. 1053, chron. C. Nourissat

JCP E 2012, n° 1622, chron. C. Nourissat

JCP S 2012, n° 1491, note J.-Ph. Tricoit

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 2014. 53, note N. Joubert

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