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Article 28 - Opposabilité aux tiers

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1. Nonobstant l'article 27, point f), la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré entre les partenaires ne peut être opposée par un partenaire à un tiers lors d'un litige entre le tiers et les deux partenaires ou l'un d'entre eux, sauf si le tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.

2. Le tiers est réputé avoir connaissance de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré si:

a) ladite loi est la loi:

i) de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers;

ii) de l'État où le partenaire contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé;

ou

b) l'un des partenaires s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement des effets patrimoniaux du partenariat enregistré prévues par la loi:

i) de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers;

ii) de l'État où le partenaire contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé.

3. Lorsque la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré ne peut être opposée par un partenaire à un tiers en vertu du paragraphe 1, les effets patrimoniaux du partenariat enregistré à l'égard du tiers sont régis:

a) par la loi de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers; ou

b) dans des dossiers portant sur des biens immeubles ou des biens ou des droits enregistrés, par la loi de l'État dans lequel le bien immeuble est situé ou dans lequel les biens ou les droits sont enregistrés.

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