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CE, 1e et 4e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 417837

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Décision: 
ECLI:FR:CECHR:2019:417837.20190617

Motif 4 : "En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de M. B... : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France". Ces dispositions s'appliquent en tant que loi de police à tout travail salarié exécuté en France, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le contrat de travail est régi par une autre loi choisie par les parties, a été conclu dans un autre pays ou est principalement exécuté hors de France. En conséquence, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 9 du règlement [Rome I], le respect de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposait en France à l'employeur de M.C..., alors même que ce dernier était titulaire d'un contrat de travail soumis à la loi belge. Il en résulte que la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. C...était titulaire d'un tel contrat était sans incidence sur le bien-fondé de la contribution en litige, infligée au motif qu'il était démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France".

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