Vous êtes ici

article 33 - Recours du débiteur contre l’ordonnance de saisie conservatoire

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:

a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;

b) l’ordonnance, la déclaration en vertu de l’article 25 et/ou les autres documents visés à l’article 28, paragraphe 5, n’ont pas été signifiés ou notifiés au débiteur dans les quatorze jours à compter de la saisie conservatoire de son compte ou de ses comptes;

c) les documents qui ont été signifiés ou notifiés au débiteur conformément à l’article 28 ne satisfaisaient pas aux exigences linguistiques énoncées à l’article 49, paragraphe 1;

d) les montants faisant l’objet de la saisie conservatoire qui excédaient le montant précisé dans l’ordonnance n’ont pas été libérés conformément à l’article 27;

e) la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance a été payée en totalité ou en partie;

f) une décision au fond a rejeté la demande relative à la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance;

g) la décision au fond ou la transaction judiciaire ou l’acte authentique, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été, selon le cas, écarté ou annulé.

2. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, la décision concernant la garantie en vertu de l’article 12 est réexaminée au motif que les conditions ou exigences dudit article n’ont pas été remplies.

Si, sur la base de ce recours, la juridiction exige du créancier qu’il constitue une garantie ou une garantie complémentaire, l’article 12, paragraphe 3, première phrase, s’applique, le cas échéant, et la juridiction indique que l’ordonnance de saisie conservatoire sera révoquée ou modifiée si la garantie (complémentaire) requise n’est pas constituée dans le délai qu’elle précise.

3. Il est fait droit au recours introduit au titre du paragraphe 1, point b), sauf s’il est remédié à l’absence de signification ou de notification dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le créancier a été informé de la demande de recours du débiteur en vertu du paragraphe 1, point b).

Sauf s’il a déjà été remédié à l’absence de signification ou de notification par d’autres voies, il est considéré, aux fins d’évaluer s’il doit ou non être fait droit au recours en vertu du paragraphe 1, point b), qu’il a été remédié à l’absence de signification ou de notification:

a) si le créancier demande à l’organisme responsable des significations ou des notifications au titre du droit de l’État membre d’origine de signifier ou de notifier les documents au débiteur; ou

b) lorsque le débiteur a indiqué dans sa demande de recours qu’il accepte d’aller chercher les documents au siège de la juridiction de l’État membre d’origine et lorsqu’il appartenait au créancier de fournir les traductions, si le créancier transmet à ladite juridiction les traductions requises en vertu de l’article 49, paragraphe 1.

À la demande du créancier en vertu du point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’organisme responsable des significations ou des notifications au titre du droit de l’État membre d’origine signifie ou notifie sans tarder les documents au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le débiteur conformément au paragraphe 5 du présent article.

Lorsqu’il appartenait au créancier de procéder à la signification ou à la notification des documents visés à l’article 28, il ne peut être remédié à une absence de signification ou de notification que si le créancier démontre qu’il avait pris toutes les mesures qu’il était tenu de prendre pour que la signification ou la notification initiale des documents soit effectuée.

4. Il est fait droit au recours introduit au titre du paragraphe 1, point c), sauf si le créancier fournit au débiteur les traductions exigées en vertu du présent règlement dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le créancier a été informé de la demande de recours du débiteur en vertu du paragraphe 1, point c).

Le paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, est applicable le cas échéant.

5. Dans sa demande de recours adressée au titre du paragraphe 1, points b) et c), le débiteur indique une adresse à laquelle les documents et les traductions visés à l’article 28 peuvent être envoyés conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou, à titre d’alternative, il indique qu’il accepte d’aller chercher ces documents au siège de la juridiction de l’État membre d’origine. 

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer