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Article 34 - Recours du débiteur contre l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

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1. Nonobstant les articles 33 et 35, sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre d’exécution:

a) est limitée au motif que certains montants détenus sur le compte devraient être exemptés de saisie conformément à l’article 31, paragraphe 3, ou que des montants exemptés de saisie n’ont pas, ou pas correctement, été pris en compte dans la mise en oeuvre de l’ordonnance conformément à l’article 31, paragraphe 2; ou

b) prend fin au motif que:

i) le compte faisant l’objet de la saisie conservatoire est exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4;

ii) l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique, que le créancier cherchait à garantir à l’aide de l’ordonnance, a été refusée dans l’État membre d’exécution;

iii) la force exécutoire de la décision, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été suspendue dans l’État membre d’origine; ou

iv) l’article 33, paragraphe 1, point b), c), d), e), f) ou g), s’applique. L’article 33, paragraphes 3, 4 et 5, s’applique, le cas échéant.

2. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre prend fin si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.

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