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Article 2 - Entités d’origine et entités requises

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1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités requises", compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre.

3. Tout État membre peut désigner soit une seule entité d’origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Tout État fédéral, tout État dans lequel plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et tout État ayant des unités territoriales autonomes a la faculté d’en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans.

4. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:

a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;

b) l’indication de leur ressort de compétence territoriale;

 

c) les moyens de réception des actes dont ces entités disposent; et

 

d) les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

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