Motif : "Attendu (…) qu'aux termes de son article 1er, le règlement n° 1393/2007 (…), est applicable lorsqu'un acte doit être transmis d'un Etat membre à l'autre ; qu'ayant retenu que l'assignation délivrée en France au représentant légal [d’une société ayant son siège à Londres] était régulière, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction du motif surabondant [fondé sur le point 8 du préambule], que les dispositions du règlement n° 1393/2007 n'étaient pas applicables".
BJS 2013, n°2, p.140, note B. Le Bars
Rev. sociétés 2013.154, note J.-J. Barbièri
Dalloz Actualité 10 déc. 2012, obs. V. Avena-Robardet
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