| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif 38 : "(…), aux fins de l’article 66, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, une opposition formée devant une juridiction d’un État membre qui comporte, conformément aux règles de procédure nationales applicables, une demande de réexamen de l’affaire concernée, [au sujet d’un recours en indemnisation], doit être considérée comme s’inscrivant dans la continuité du recours initial, dès lors que cette demande [en opposition] formée par le défendeur est un acte introduisant une instance qui constitue non pas une procédure indépendante de celle ouverte par ce recours initial, mais le prolongement de celui‑ci."
Motif 39 : "Cette interprétation est cohérente avec la jurisprudence de la Cour dont il ressort que, dans le cadre de l’application de cet article 66, paragraphe 1, une juridiction statuant en appel doit déterminer sa propre compétence internationale dans la continuité de celle de la juridiction ayant été saisie de la première instance, de sorte que la date de l’introduction de l’instance initiale doit être prise comme critère de référence (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2017, Hanssen Beleggingen, C‑341/16, EU:C:2017:738, points 3, 4, 20 et 22, ainsi que du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a., C‑172/18, EU:C:2019:674, points 16, 28, 34 et 36)."
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