Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 20 - Procédure d'exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 19 - Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 18 - Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 16 - Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

a) les noms et les adresses des parties;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer