Exception de connexité

Civ. 1e, 27 avr. 2004, n° 01-13831, 01-15975 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Motif : "Attendu que les dispositions relatives à la connexité des articles 22 des conventions susvisées [conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988], qui sont identiques et qui ont pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, ne se limitent pas à des décisions sur le fond du litige, mais peuvent affecter des décisions sur la recevabilité et sur le fond, dès lors qu'elles seraient inconciliables".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 25 janv. 2000, n° 97-19638 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Motif : "Attendu, en second lieu, que, par arrêt du 24 juin 1981 (Elefanten Schuh), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 22 de la Convention précitée a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies et qu'il n'établit pas la compétence d'un juge d'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 oct. 1992, n° 90-21661 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Motif : "qu'il résulte de ces dispositions (article 22) que la notion de "demande pendante au premier degré" n'a pour effet d'empêcher le dessaisissement que dans la mesure où celui-ci priverait une partie d'un degré de juridiction"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

Aff. 150/80, Concl. G. Slynn 

Motif 19 : "L’article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies. Il n' est pas attributif de compétences; en particulier, il n'établit pas la compétence d 'un juge d 'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe a une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention".

Dispositif 3 : "L'article 22 de la convention du 27 septembre 1968 est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz 

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 déc.1994, Ship Tatry, Aff. C-406/92 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Aff. C-406/92Concl. G. Tesauro

Motif 52 : "(...) En outre, l'expression "connexité" ne couvrant pas la même notion dans chacun des États contractants, l'article 22, troisième alinéa, énonce les éléments d' une définition (...). Il faut donc en conclure que la notion de connexité définie dans cette disposition doit être interprétée de manière autonome".

Motif 53 : "Afin de satisfaire l'objectif d' une bonne administration de la justice, cette interprétation doit être large et comprendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement".

Motif 54 : "Selon les propriétaires des marchandises et la Commission, l'adjectif "inconciliables" figurant à la fois à l'article 22, troisième alinéa, et à l'article 27, point 3, de la convention doit avoir le même sens dans les deux dispositions et donc qualifier des décisions dont les conséquences juridiques s'excluent mutuellement au sens de l'arrêt du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, point 22). Ils rappellent que la Cour a jugé dans cet arrêt (point 25) qu'une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable, au sens de l'article 27, point 3, de la convention, avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés".

Motif 55 : "Cet argument ne peut être retenu. En effet, les objectifs des deux dispositions sont différents. L'article 27, point 3, de la convention ouvre la possibilité au juge, par exception aux principes et aux objectifs de la convention, de refuser la reconnaissance d'une décision étrangère. Par conséquent, la notion de "décision inconciliable" y figurant doit être interprétée en fonction de cet objectif. En revanche, l'article 22, troisième alinéa, de la convention a pour objectif, ainsi que l'a relevé l'avocat général dans ses conclusions (point 28), de réaliser une meilleure coordination de l'exercice de la fonction judiciaire à l'intérieur de la Communauté et d'éviter l'incohérence et la contradiction des décisions, même si ces dernières peuvent recevoir une exécution séparée".

Motif 57 : "Force est donc de constater que le terme "inconciliable" utilisé à l' article 22, troisième alinéa, de la convention a un sens différent de celui du même terme utilisé par l'article 27, point 3, de la convention".

Dispositif 5 : "L'article 22 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que pour qu'il y ait connexité entre, d'une part, une demande formée dans un État contractant par un certain groupe de propriétaires de marchandises contre le propriétaire d'un navire en vue de la réparation d'un préjudice causé à une partie de la cargaison transportée en vrac dans le cadre de contrats distincts mais identiques et, d'autre part, une demande en réparation formée dans un autre État contractant contre le même propriétaire du navire par les propriétaires d'une autre partie de la cargaison transportée dans les mêmes conditions et dans le cadre de contrats distincts mais identiques à ceux conclus entre le premier groupe et le propriétaire du navire, il suffit que leur instruction et leur jugement séparés comportent le risque d'une contrariété de décisions, sans qu'il soit nécessaire qu'ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques s'excluant mutuellement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 7 janv. 2014, n° 11-24157

Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient que même si les fautes alléguées par [la demanderesse à l'instance en France] ont pu contribuer au même préjudice, les demandes formées par celle-ci à l'égard de la Société générale [en France], d'une part, et de la société UBS Luxembourg [au Luxembourg], d'autre part, ne sont pas pour autant connexes en l'absence d'une même situation de fait et de droit ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la connexité des instances en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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