Dispositif 1 (et motif 51) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :
– il n’est satisfait à l’exigence de forme écrite posée par l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 44/2001, dans le cas de l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires, que si le contrat signé par les parties lors de l’émission des titres sur le marché primaire mentionne l’acceptation de cette clause ou comporte un renvoi exprès à ce prospectus ;
(…)
– l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires peut être regardée comme une forme admise par un usage du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, permettant de présumer le consentement de celui auquel on l’oppose, pour autant qu’il est notamment établi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, d’une part, qu’un tel comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche considérée lors de la conclusion de contrats de ce type et, d’autre part, soit que les parties entretenaient auparavant des rapports commerciaux suivis entre elles ou avec d’autres parties opérant dans le secteur considéré, soit que le comportement en cause est suffisamment connu pour pouvoir être considéré comme une pratique consolidée".