Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 15 déc. 2021, n° 19-23666 [Conv. Lugano II]

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2021:C100798

Motifs :

"3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, alors « que le consommateur peut agir contre son cocontractant devant le tribunal du lieu où il est domicilié lorsqu'il est établi que ce dernier dirige des activités commerciales ou professionnelles vers l'Etat dans le territoire duquel le consommateur a son domicile et que le contrat litigieux entre dans le cadre de ces activités ; qu'en énonçant, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, que M. [V] [G] et Mme [J] [G] n'établissaient pas que l'exécution dont ils se plaignaient était celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France, après avoir pourtant constaté que les sociétés Crédit Suisse dirigeaient leurs activités vers le territoire français, dans le cadre desquelles entrait le contrat de location de coffre-fort même dans une agence suisse dès lors qu'il était conclu avec des consommateurs domiciliés en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de location de coffre-fort litigieux entrant dans le cadre de l'une de ces activités bancaires, les époux [G] pouvaient agir devant les juridictions françaises et a violé les articles 15 et 16 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15, § 1, et 16, § 1, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le consommateur, qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, peut porter devant le tribunal de son domicile l'action dirigée contre son co-contractant lorsque celui-ci exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

5. Pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, l'arrêt retient que, si les sociétés Crédit Suisse ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment qu'elles ne dirigent aucune de leurs activités vers le territoire français, notamment au motif essentiel de la fermeture de l'une de leur succursale en France, au demeurant postérieurement aux faits en débats et alors que ce n'est pas le seul vecteur d'une telle activité dirigée vers l'étranger, il ne peut qu'être constaté, en revanche, qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que tel serait le cas pour la location d'un coffre-fort dans une agence suisse.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature de l'activité dont elle estimait qu'elle était dirigée vers l'étranger, ni les raisons pour lesquelles la location de coffres-fort en était exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.".

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