Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 16 févr. 2022, n° 20-20061

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00118

Motifs 1: "Selon l'arrêt sur compétence attaqué (Amiens, 7 juillet 2020) la société Opfood product (la société Opfood), dont le siège social est situé à [Localité 3], était liée à la société de droit espagnol Cat Mader par un contrat d'agent commercial comprenant une clause intitulée « compétence juridictionnelle », aux termes de laquelle « Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents selon les règles du droit communautaire. Le tribunal du lieu où se trouve le défendeur sera seul compétent »".

Motifs 6 : [après avoir cité le premier alinéa de l'article 25 puis CJCE, 9 novembre 2000, Coreck MaritimeGmbH, C-387/98, motifs 15] "Pour déclarer non écrite la clause attributive de juridiction insérée à l'avenant du 1er février 2017, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Cat Mader et décider que le tribunal de commerce de Compiègne est compétent pour connaître du litige, l'arrêt, se référant aux articles 4 et 7 du règlement précité et à l'option de compétence ouverte au demandeur en matière contractuelle, retient qu'il résulte de la première proposition de la clause qu'en application des règles de droit communautaire, la société Opfood bénéficiait d'une option de compétence entre la juridiction du lieu du domicile de la société Cat Mader et celle de son domicile professionnel, en l'occurrence le lieu de son siège social situé à Senlis, de sorte que la seconde proposition, qui ne prime pas sur la première et qui vise la seule compétence du juge du domicile du défendeur, la contredit directement, rendant l'ensemble de la clause contraire au principe de prévisibilité des règles de compétence".

Motifs 7. "En statuant ainsi, en se référant aux règles de conflit applicables en l'absence de clause ou de compétence exclusive et en concluant à une contradiction entre les deux alinéas de la clause qui l'aurait rendue imprévisible, alors qu'en présence d'une clause attributive de compétence, elle devait seulement vérifier, à sa lecture, si cette clause identifiait les éléments objectifs sur lesquels les parties s'étaient mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends nés ou à naître, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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