Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 6 oct. 2021, TOTO, Aff. C-581/20

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Aff. C-581/20, Concl. M. A. Rantos

Décision: 
ECLI:EU:C:2021:808
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2021:726

Motif 59 : "S’il découle (…) de l’économie du règlement n° 1215/2012 que les effets des décisions prononcées par les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond et ceux des décisions des juridictions d’autres États membres diffèrent, il n’en demeure pas moins que ce règlement n’instaure pas de hiérarchie entre ces fors".

Motif 60 : "En particulier, il ne ressort aucunement des termes de l’article 35 dudit règlement que celui-ci confère aux juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond une compétence de principe pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires, impliquant que les juridictions d’autres États membres ne seraient plus compétentes pour adopter de telles mesures, une fois que ces premières juridictions ont été saisies d’une demande aux fins de prononcer de telles mesures ou qu’elles ont statué sur une telle demande".

Dispositif 2 : "L’article 35 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de mesures provisoires ou conservatoires au titre de cette disposition n’est pas tenue de se déclarer incompétente lorsque la juridiction d’un autre État membre, compétente pour connaître du fond, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause et formée entre les mêmes parties".

Motif 64 : "Cette disposition établit (…) un chef de compétence alternatif en faveur des juridictions d’un État membre autre que celui dont les juridictions sont compétentes pour connaître du fond, mais il ne garantit pas l’octroi d’une mesure provisoire ou conservatoire dans un litige concret, qui reste entièrement soumis à la réglementation de l’État membre saisi."

Motif 65 : "Dès lors, une disposition nationale qui restreint la possibilité d’ordonner une mesure en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l’égard de l’État et de certaines de ses autorités publiques ne saurait être regardée comme étant incompatible avec la règle de compétence posée à l’article 35 du règlement n° 1215/2012".

Dispositif 3 : "L’article 35 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une demande de mesures provisoires ou conservatoires doit être examinée au regard de la loi de l’État membre de la juridiction saisie et ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’autorise pas une action en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l’égard de l’État ou d’une autorité publique".

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