Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Concl., 18 juin 2020, sur Q. préj. (AT), 4 oct. 2019, Ellmes Property Services, Aff. C-433/19

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

Aff. C-433/19, Concl. M. Szpunar

Partie requérante : Ellmes Property Services Limited

Partie défenderesse : SP

1) L’article 24, point 1, premier alinéa, première alternative, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (ci-après le „règlement Bruxelles Ibis“) doit-il être interprété en ce sens que les actions d’un copropriétaire tendant à interdire à un autre copropriétaire de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, son bien en copropriété, notamment l’affectation de celui-ci, ont pour objet de faire valoir un droit réel ?

(…)

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"1) L’article 24, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action d’un copropriétaire tendant à la cessation de l’usage touristique d’un appartement par un autre copropriétaire, au motif que cet usage ne correspond pas à celui convenu dans le contrat de copropriété, ne relève de cette disposition que si cet usage est opposable à l’égard de tous. Il appartient au juge national d’effectuer les ultimes vérifications à cet égard. (…)".

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer