Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 20 juin 2019, sur Q. préj. (IT), 26 mars 2018, A. Guaitoli e.a., Aff. C-213/18

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Aff. C-213/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Partie requérante: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Partie défenderesse: easyJet Airline Co. Ltd

1) Dans le cas où une partie, ayant subi le retard ou l’annulation d’un vol, demande conjointement, non seulement les indemnisations forfaitaires et uniformisées visées aux articles 5, 7 et 9 du règlement n° 261/04, mais également la réparation du dommage au sens de l’article 12 du même règlement, convient-il d’appliquer l’article 33 de la convention de Montréal ou bien la «juridiction compétente» (tant pour ce qui est de la répartition internationale que s’agissant de la compétence interne) est-elle en tout état de cause régie par l’article 5 du règlement n° 44/01 ?

2) Dans la première hypothèse visée à la première question, convient-il d’interpréter l’article 33 de la convention de Montréal en ce sens qu’il ne régit que la répartition de la compétence entre les États, ou bien en ce sens qu’il régit également la compétence territoriale interne à chaque État membre ?

3) Dans la première hypothèse visée à la deuxième question, l’application de l’article 33 de la convention de Montréal est-elle «exclusive» et fait-elle obstacle à l’application de l’article 5 du règlement n° 44/01, ou bien les deux dispositions peuvent-elles être appliquées conjointement, de manière à déterminer directement, tant la compétence de l’État que la compétence territoriale interne de ses juridictions ?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe:

"1) Lorsqu’une action intentée par des passagers aériens vise à obtenir, d’une part, le respect des droits forfaitaires et uniformisés résultant des articles 5, 7, 9 et 12 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91, ainsi que, d’autre part, la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, la juridiction d’un État membre saisie doit apprécier sa compétence, pour le premier volet de ces prétentions, au regard des dispositions pertinentes du règlement (UE) nº 1215/2012 (…), et, pour le second volet, au regard de l’article 33 de cette convention. 

2) L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle‑ci, mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États".

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