Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 30 juin 2004, n° 01-03248, 01-15452

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Motif : "Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'ordre public international au sens de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public ne devant être considéré que dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l'Etat d'origine et dans la convention de Bruxelles n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d'origine ; qu'en l'espèce, la procédure devant la High Court a été suivie selon les règles de droit applicables, que M. X..., régulièrement assigné, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, que l'injonction pouvait être modifiée ou rapportée sur sa demande avant même qu'il n'encoure l'éventualité d'une sanction pénale de sorte qu'à aucun moment, M. X... n'a été privé du droit de se défendre en justice devant les tribunaux britanniques".

Doctrine: 

D. 2004. 2743, note N. Bouche

Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt

JCP 2004. II. 10198, avis J. Sainte-Rose

Dr. et proc. 2004. 346, note G. Cuniberti

RJ com. 2004. 380, note S. Poillot-Peruzzetto 

Gaz. Pal. 15 janv. 2005, p. 28, note M.-L. Niboyet

LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. L. François

JDI 2005. 112, note G. Cuniberti

Procédures 2005, comm. 9, obs. C. Nourissat

RTD civ. 2004. 549, obs. Ph. Théry

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