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CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

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Décision: 
ECLI:EU:C:2009:439

Motif 26 : "(...) il y a lieu de relever, à titre liminaire, que certaines des observations déposées devant la Cour ont soulevé la question de l’applicabilité, dans une situation telle que celle au principal, de l’article 33 de la convention de Montréal [du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien] aux fins de déterminer la juridiction compétente".

Motif 27 : "Il convient de relever à cet égard que le droit dont le demandeur au principal se prévaut en l’occurrence, qui est tiré de l’article 7 du règlement n° 261/2004, constitue un droit à indemnisation forfaitaire et uniformisée du passager, à la suite de l’annulation d’un vol, droit qui est indépendant de la réparation du dommage dans le cadre de l’article 19 de la convention de Montréal (voir arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403, points 43 à 46). Les droits fondés respectivement sur lesdites dispositions du règlement n° 261/2004 et de la convention de Montréal relèvent ainsi de cadres réglementaires différents".

Motif 28 : "Il s’ensuit que la demande au principal ayant été introduite sur le fondement du seul règlement n° 261/2004, elle doit être examinée au regard du règlement n° 44/2001".

Doctrine française: 

RLDA oct. 2009. 67, obs. M. Combet

REDC 2010. 345, note P. Delebecque

RDC 2010. 195, note É. Treppoz

RDC 2010. 206, note A. Tenenbaum

Europe 2009, comm. 385, obs. L. Idot

RJ com. 2010. 248, note M.-É. Ancel

JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika

D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke

Sites de l’Union Européenne

 

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