Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 11 avril 2024, Crédit Agricole Polska, Aff. C-183/23

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Décision: 
ECLI:EU:C:2024:297

Motif 53 : "L’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012 impose, en matière de contrats d’assurance, de contrats de consommation et de contrats individuels de travail, à la juridiction qui s’estime compétente en vertu du paragraphe 1 de cet article une obligation d’information de la partie la plus faible avant de se déclarer compétente. Ainsi, lorsqu’un consommateur défendeur comparaît devant une juridiction autre que celle de son domicile, compétente en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012, le juge saisi doit s’assurer que ce consommateur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences de sa comparution".

Motif 54 : "Il ressort de ce qui précède que la question de la prorogation de compétence par effet de la comparution du consommateur défendeur ou, le cas échéant, de celle de son tuteur [nommé par un juge national pour représenter un consommateur défendeur qui est absent et dont le domicile actuel n’est pas connu] se pose seulement dans la situation dans laquelle la juridiction saisie ne tire pas sa compétence pour connaître du litige concerné d’autres dispositions que l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 55 : "Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, à défaut de parvenir à identifier le lieu où est domicilié le consommateur concerné et en l’absence d’indices probants que ce consommateur a effectivement quitté le territoire de l’Union, la juridiction de renvoi tire sa compétence de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012, en tant que juridiction du dernier domicile connu dudit consommateur".

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