Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 8 févr. 2024, sur Q. préj. (SE), BSH Hausgeräte, Aff. C-339/22

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Aff. C-339/22, Concl. N. Emiliou

BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux AB

1) L’article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens que la formulation «en matière d’inscription ou de validité des brevets […] que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception» signifie qu’une juridiction nationale qui, en application de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, s’est déclarée compétente pour connaître d’un litige en matière de contrefaçon de brevet, n’est plus compétente pour statuer sur la question de la contrefaçon si une exception d’invalidité du brevet en cause est soulevée, ou bien cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que la juridiction nationale est incompétente seulement pour connaître de l’exception d’invalidité?

2) La réponse à la première question dépend-elle de l’existence, en droit national, de dispositions similaires à celles de l’article 61, deuxième alinéa, de la patentlagen (1967:837) [loi sur les brevets (1967:837)], qui exigent que, pour que l’exception d’invalidité soulevée dans le cadre d’une action en contrefaçon soit recevable, il faut que le défendeur introduise un recours en invalidité distinct?

3) L’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I (…) doit-il être interprété comme s’appliquant à l’égard d’une juridiction d’un pays tiers, c’est-à-dire, en l’espèce, comme conférant également une compétence exclusive à une juridiction turque sur la partie du brevet européen validée en Turquie?

Conclusions de l'AG N. Emiliou :

"163. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) de la manière suivante :

1) L’article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsque les juridictions d’un État membre sont saisies d’une procédure relative à la contrefaçon d’un brevet enregistré dans un autre État membre et qu’une exception d’invalidité est soulevée par le supposé contrefacteur, ces juridictions ne sont pas compétentes pour statuer sur la question de la validité.

2) L’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne la validité d’un brevet enregistré dans un État tiers. Toutefois, les juridictions des États membres, lorsqu’elles sont compétentes en vertu d’une autre règle de ce règlement, peuvent ne pas statuer sur cette question".

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