Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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CA Riom, 10 sept. 2008, n° 06/01086

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RG n° 06/01086

Motif : "Attendu que le présent litige porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en France d'une société de droit luxembourgeois en application du règlement (CE) n° 1346 / 2000 (...) ;

Que l'article 3.1 énonce que 'Les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire' ; Que la notion de 'centre des intérêts principaux' est définie par le règlement comme devant 'correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers';

Que le règlement fait donc primer le principe de réalité en faisant du siège statutaire une simple présomption laissant au tribunal saisi le pouvoir de vérifier la localisation effective du centre des intérêts principaux déterminant les règles de compétence et par suite la législation applicable ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant que la SA PRO-TECH, créée le 1er août 2001, a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce de Luxembourg le 27 août 2001 puis d'un changement de son siège social, toujours à Luxembourg mais au [...], publié le 13 novembre 2001 ;

Qu'il est établi par les pièces produites par Monsieur l'Inspecteur Départemental des Impôts qu'elle exerçait en fait son activité illicite de vente de détecteurs de radars dans les locaux de la société ACCORD sis [...], laquelle lui fournissait également le matériel de bureau et le matériel informatique moyennant rémunération, tel que cela résulte des documents comptables et commerciaux saisis, de l'ouverture par son dirigeant de fait, M. B., de deux comptes bancaires utilisés pour encaisser les recettes, et de sa signature du contrat COLIPOSTE destiné à l'exploitation des marchandises ; Que par contre les renseignements obtenus au Luxembourg démontrent que M. B. était inconnu des administrations fiscales et sociales de ce pays, que la SA PRO-TECH a déclaré aux services fiscaux luxembourgeois n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires en 2001 et qu'à la fin du mois d'octobre 2002, elle n'avait souscrit aucune déclaration bien qu'elle soit soumise au régime trimestriel ;

Qu'il doit être déduit de ces éléments que la fixation officielle au Luxembourg du siège social de la SA PRO-TECH constitue une opération fictive de nature à masquer une activité effective en France avec un établissement stable à CLERMONT-FERRAND ; Que le fait que cet établissement, non détenteur de la personnalité morale, n'ait pas été immatriculé n'enlève rien au fait qu'il constituait en réalité le centre des intérêts principaux de la SA PRO-TECH ;

Attendu qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND avait bien compétence pour être saisi en ouverture d'une procédure dite 'principale' de liquidation judiciaire et qu'il convient en conséquence d'appliquer la loi française tel que prévu par l'article 4 du règlement". 

Doctrine: 

Dr. sociétés 2009. Comm. 145, obs. J.-P. Legros

JCP E 2009, n° 1815, note J.-P. Legros

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