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Préambule

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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité2,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Selon l’article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3) À cet égard, la Communauté a déjà, parmi d’autre mesures, adopté le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale3règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale4décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale5règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées6 et le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer7.

(4) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière de droits des consommateurs et en matière commerciale.

(5) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures — élaboré conjointement par le Conseil et la Commission — sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale8. Ce programme prévoit de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye9, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur les petites créances soient poursuivis avec détermination.

(6) Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d’injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce Livre vert a marqué le lancement d’une consultation sur les mesures relatives à la simplification et à l’accélération du règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.

(7) De nombreux États membres ont introduit des procédures civiles simplifiées de règlement des petits litiges, eu égard au fait que les frais, les retards et la complexité liés aux litiges ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Les obstacles à l’obtention d’une décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent nécessaire d’instituer une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée "procédure européenne de règlement des petits litiges". Celle-ci devrait avoir pour objectif de faciliter l’accès à la justice. En raison des distorsions de concurrence créées au sein du marché intérieur par les déséquilibres en termes d’efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, il est nécessaire de disposer d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne. Il convient de tenir compte des principes de simplicité, de rapidité et de proportionnalité lors de la fixation des frais de gestion d’une demande relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Les détails relatifs aux frais exigibles devraient être rendus publics, et les modalités de fixation de ces frais devraient être transparentes.

(8) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant s’ajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. Le présent règlement devrait aussi faciliter la reconnaissance et l’exécution dans un État membre des jugements rendus dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

(9) Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte, notamment, des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, notamment lorsqu’elle se prononce sur la nécessité d’une audience, sur les moyens d’obtention des preuves et sur l’étendue de l’obtention des preuves.

(10) Afin de faciliter le calcul du montant d’une demande, il ne devrait être tenu compte d’aucun intérêt, frais ni débours. Cela ne devrait pas porter atteinte à la faculté qu’a la juridiction d’accorder ceux-ci dans la décision qu’elle rendra, ni aux règles nationales relatives au calcul des intérêts.

(11) Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et l’adresse à la juridiction. Un formulaire de demande ne devrait être adressé qu’à une juridiction compétente.

(12) Le formulaire de demande devrait être accompagné, le cas échéant, de toutes les pièces justificatives utiles. Cependant, cela n’empêche pas le demandeur de présenter, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires au cours de la procédure. Le même principe devrait s’appliquer à la réponse du défendeur.

(13) Les notions de "manifestement non fondée" et "irrecevable", en ce qui concerne le rejet de la demande, devraient être déterminées conformément au droit national.

(14) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être écrite, sauf si la juridiction estime qu’une audience est nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter une telle demande. Ce rejet ne peut être contesté séparément.

(15) Les parties ne devraient pas être obligées d’être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit.

(16) La notion de "demande reconventionnelle" devrait s’entendre au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001, à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale. Il y a lieu d’appliquer les articles 2 et 4, l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles.

(17) Lorsque le défendeur argue d’un droit de compensation au cours de la procédure, cette demande ne devrait pas constituer une demande reconventionnelle aux fins du présent règlement. Par conséquent, le défendeur ne devrait pas être tenu d’utiliser le formulaire type A figurant à l’annexe I pour invoquer ce droit.

(18) Aux fins de l’application de l’article 6, l’État requis est l’État membre dans lequel il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission d’une pièce. En vue de réduire les frais et retards, les actes devraient être principalement signifiés ou notifiés aux parties par voie postale avec accusé de réception indiquant également la date de réception.

(19) Une partie peut refuser d’accepter une pièce au moment de sa signification ou de sa notification, ou en retournant la pièce dans un délai d’une semaine si elle n’est pas rédigée, ou accompagnée d’une traduction, dans la langue officielle de l’État membre requis (ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce), ou dans une langue que le destinataire comprend.

(20) En ce qui concerne les auditions et l’obtention des preuves, les États membres devraient encourager l’utilisation des technologies modernes de communication, en application du droit national de l’État membre du for. La juridiction devrait retenir le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.

(21) L’assistance pratique qui doit être mise à la disposition des parties devrait comprendre des informations techniques relatives à la disponibilité des formulaires et à la manière de les remplir.

(22) Les informations concernant des questions de procédure peuvent également être données par le personnel de la juridiction, conformément au droit national.

(23) L’objectif du présent règlement étant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers, la juridiction devrait agir dès que possible, même lorsque le présent règlement ne fixe pas de délai à une étape spécifique de la procédure.

(24) Aux fins du calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes10 devrait être applicable.

(25) Afin d’accélérer le recouvrement de créances de faible montant, la décision devrait être immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours éventuel et sans qu’il y ait obligation de constituer une sûreté, sauf exceptions prévues par le présent règlement.

(26) Toute référence à un recours faite dans le présent règlement devrait s’entendre comme renvoyant à toutes les voies de recours possibles prévues par le droit national.

(27) La juridiction doit comprendre une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles du droit national.

(28) Lorsque la juridiction est tenue de fixer un délai, la partie concernée devrait être informée des conséquences du non-respect de ce délai.

(29) La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure. Les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe qu’au paiement des frais de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande ou dont l’engagement a été indispensable.

(30) Afin de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions, une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

(31) Il convient de prévoir des normes minimales pour le réexamen d’une décision dans les cas où le défendeur n’a pas pu contester la demande.

(32) Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la partie qui demande l’exécution d’une décision ne devrait pas être tenue d’avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution conformément au droit national dudit État membre.

(33) Il y a lieu également d’appliquer le chapitre III du présent règlement à la fixation des frais et des dépenses engagés par les agents compétents pour la procédure d’exécution du fait d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par le présent règlement.

(34) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission11.

(35) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(36) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’institution d’une procédure permettant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(38) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. JO C 88 du 11.4.2006, p. 61.
  • 2. Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2007.
  • 3. JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
  • 4. JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
  • 5. JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
  • 6. JO L 143 du 30.4.2004, p. 15. Règlement modifié par règlement (CE) n° 1896/2006 de la Commission (JO L 300 du 17.11.2005, p. 6).
  • 7. JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.
  • 8. JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
  • 9. JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
  • 10. JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
  • 11. JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

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