Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Article 37

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1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat délivré conformément à l’article 53.

2. La juridiction ou l’autorité devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 57, une traduction ou une translittération du contenu du certificat visé au paragraphe 1, point b). La juridiction ou l’autorité peut exiger que la partie fournisse une traduction de la décision en lieu et place d’une traduction du contenu du certificat si elle ne peut agir sans une telle traduction.

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