Vous êtes ici

Civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-30027 [Conv. Rome]

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

Motif : "ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la créance cédée dont la société CTY poursuivait le recouvrement résultait d'un acte notarié de prêt passé en France entre la Compagnie générale Citibank et Mme X... soumis à la législation française, ce dont il résultait que la régularité et l'opposabilité de l'acte de cession, qui avait été signifié à Mme X... conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, s'appréciaient au regard de la loi française applicable conformément à l'article 12.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel a exactement décidé que la société CTY était recevable à agir pour le recouvrement de la créance dont elle était cessionnaire".

Doctrine: 

Gaz. Pal. 2012, n° 265-266, p. 44, obs. J. Morel-Maroger

Dr. et patr. 2013, n° 221, p. 67, note M.-E. Ancel

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer