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Com., 16 nov. 2022, n° 21-17338 [Conv. Rome]

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00668

Motifs : "14. En premier lieu, il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. Le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé."

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