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Préambule

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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l’avis du Comité économique et social européen1

statuant conformément à la procédure législative ordinaire2

considérant ce qui suit: 

(1) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Conformément à l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer, entre autres, la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et leur exécution, un accès effectif à la justice et l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applica­bles dans les États membres. 

(3) Le 24 octobre 2006, par le biais de son "Livre vert sur l’amélioration de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne: la saisie des avoirs bancaires", la Commission a lancé une consultation sur la nécessité d’une procédure européenne uniforme de saisie conservatoire des comptes bancaires et les caractéristiques que cette procédure pourrait avoir. 

(4) Dans le programme de Stockholm de décembre 20093, qui fixe les priorités en matière de liberté, de sécurité et de justice pour la période 2010-2014, le Conseil européen a invité la Commission à évaluer s’il est nécessaire et concrètement envisageable de prévoir, au niveau de l’Union, certaines mesures provisoires, y compris des mesures conservatoires, afin d’empêcher par exemple la disparition d’actifs avant l’exécution d’une créance, et à présenter des propositions appropriées afin d’améliorer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union en ce qui concerne les comptes bancaires et le patrimoine des débiteurs. 

(5) Des procédures nationales visant à l’obtention de mesures conservatoires, telles que des ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires, existent dans tous les États membres, mais les conditions d’octroi de ces mesures et l’efficacité de leur mise en œuvre varient considérablement. Par ailleurs, le recours à des mesures conservatoires nationales peut s’avérer lourd dans les situations ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque le créancier cherche à faire saisir à titre conservatoire plusieurs comptes situés dans des États membres différents. Il semble dès lors nécessaire et opportun d’adopter un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable qui établisse une nouvelle procédure au niveau de l’Union permettant, dans des litiges transfrontières, de procéder, de manière efficace et rapide, à la saisie conservatoire de fonds détenus sur des comptes bancaires.

(6) La procédure établie par le présent règlement devrait constituer un moyen supplémentaire et facultatif à la disposition du créancier, qui conserve la latitude d’avoir recours à toute autre procédure pour obtenir une mesure équivalente au titre du droit national. 

(7) Un créancier devrait être en mesure d’obtenir une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance euro­péenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée "ordonnance de saisie conservatoire" ou "ordonnance") empêchant le transfert ou le retrait de fonds détenus par son débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre si, à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de sa créance détenue sur le débiteur risque d’être empêché ou rendu sensiblement plus difficile. La saisie conservatoire de fonds détenus sur le compte du débiteur devrait avoir pour effet d’empêcher non seulement le débiteur lui-même, mais aussi les personnes qu’il a autorisées à effectuer des paiements par l’intermédiaire de ce compte, par exemple par ordre permanent, par débit direct ou par l’utilisation d’une carte de crédit, d’utiliser les fonds. 

(8) Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir toutes les matières civiles et commerciales, à l’ex­ception de certaines matières bien définies. En particulier, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux créances détenues sur un débiteur dans des procédures d’insolvabilité. Cela devrait signifier qu’aucune ordonnance de saisie conservatoire ne peut être délivrée à l’encontre du débiteur une fois que des procédures d’insolvabilité telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil4 ont été engagées à son encontre. Par ailleurs, l’exclusion devrait permettre que l’ordonnance de saisie conservatoire soit utilisée afin de garantir le recouvrement des paiements préjudiciables effectués par un tel débiteur à des tiers. 

(9) Le présent règlement devrait s’appliquer aux comptes détenus auprès d’établissements de crédit dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Il ne devrait dès lors pas s’appliquer aux institutions financières qui ne reçoivent pas ces dépôts, par exemple les institutions accordant des financements en faveur de projets d’exportation et d’investissement ou de projets dans les pays en développement, ou les établissements qui fournissent des services concernant les marchés financiers. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux comptes détenus par les banques centrales ou auprès de celles-ci lorsqu’elles agissent en leur qualité d’autorités monétaires, ni aux comptes qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire en vertu d’une ordonnance nationale équivalente à l’ordonnance de saisie conservatoire ou qui ne peuvent autrement faire l’objet d’une saisie au titre du droit de l’État membre dans lequel le compte concerné est tenu. 

(10) Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux litiges transfrontières et devrait définir la notion de litige transfrontière dans ce contexte particulier. Aux fins du présent règlement, il convient de considérer qu’il existe un litige transfrontière lorsque la juridiction qui traite de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est située dans un État membre et que le compte bancaire visé par l’ordonnance est tenu dans un autre État membre. Il convient également de considérer qu’il existe un litige transfrontière lorsque le créancier est domicilié dans un État membre et que la juridiction et le compte bancaire devant faire l’objet d’une saisie conservatoire se trouvent dans un autre État membre. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la saisie conservatoire de comptes tenus dans l’État membre où se trouve la juridiction saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire si le domicile du créancier est également situé dans cet État membre, même si le créancier demande en même temps une ordonnance de saisie conservatoire pour un ou des comptes tenus dans un autre État membre. Dans ce cas, le créancier devrait introduire deux demandes distinctes, une demande d’ordonnance de saisie conservatoire et une demande visant à l’obtention d’une mesure nationale. 

(11) La procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire devrait être accessible à tout créancier souhai­tant garantir l’exécution d’une décision ultérieure sur le fond avant d’engager une procédure au fond, et à tout stade de cette procédure. Elle devrait également être accessible à un créancier ayant déjà obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de la créance de ce créancier. 

(12) Il devrait être possible de recourir à une ordonnance de saisie conservatoire aux fins de garantir des créances déjà exigibles. Cela devrait également être possible pour des créances qui ne sont pas encore exigibles pour autant que ces créances résultent d’une transaction ou d’un événement passé et que leur montant puisse être déterminé, y compris les créances liées à des actions en matière délictuelle ou quasi délictuelle et à des actions civiles en réparation de dommage ou en restitution fondées sur une infraction.Le créancier devrait pouvoir demander que l’ordonnance de saisie conservatoire soit délivrée pour le montant du principal de la créance ou pour un montant inférieur à celui-ci. Cette dernière possibilité pourrait être intéressante pour lui, par exemple, dans les cas où il a déjà obtenu une autre garantie pour une partie de sa créance. 

(13) En vue d’assurer un lien de rattachement étroit entre la procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire et la procédure au fond, la compétence internationale pour délivrer l’ordonnance devrait appartenir aux juridictions de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer au fond. Aux fins du présent règlement, la notion de procédure au fond devrait englober toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, y compris, par exemple, des procédures sommaires d’injonctions de payer et des procédures telles que la procédure de référé qui existe en France. Si le débiteur est un consommateur domicilié dans un État membre, la compétence pour délivrer l’ordonnance devrait appartenir uniquement aux juridictions de cet État membre. 

(14) Les conditions de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire devraient établir un juste équilibre entre l’intérêt du créancier à obtenir une ordonnance et l’intérêt du débiteur à éviter tout recours abusif à l’ordonnance. En conséquence, lorsque le créancier demande une ordonnance de saisie conservatoire avant d’avoir obtenu une décision judiciaire, la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite devrait être convaincue, sur la base des éléments de preuve fournis par le créancier, qu’il sera probablement fait droit à la demande au fond du créancier contre le débiteur. En outre, dans tous les cas, y compris lorsqu’il a déjà obtenu une décision judiciaire, le créancier devrait démontrer d’une manière jugée satisfaisante par la juridiction qu’il est urgent que sa créance fasse l’objet d’une protection judiciaire et que, sans l’ordonnance, l’exécution d’une décision judiciaire existante ou future peut être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile parce qu’il existe un risque réel que, au moment où le créancier est en mesure d’obtenir l’exécution de la décision judiciaire existante ou d’une décision judiciaire future, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur ou dans une mesure inhabituelle ou par un moyen inhabituel. La juridiction devrait évaluer les éléments de preuve fournis par le créancier pour justifier l’existence de ce risque. Ceux-ci pourraient se rapporter, par exemple, au comportement du débiteur à l’égard de la créance du créancier ou à l’occasion d’un litige antérieur entre les parties, aux antécédents du débiteur en matière de crédit, à la nature des actifs du débiteur et à toute action récente entreprise par le débiteur concernant ses actifs. Lorsqu’elle évalue ces éléments de preuve, la juridiction peut estimer que les retraits effectués sur les comptes ou les dépenses effectuées par le débiteur pour poursuivre l’exercice de ses activités habituelles ou subvenir aux besoins récurrents de sa famille ne sont pas, en eux-mêmes, inhabituels. Le simple fait que le débiteur n’ait pas payé la créance, qu’il la conteste ou qu’il ait plusieurs créanciers ne devrait pas être considéré, en soi, comme un élément de preuve suffisant pour justifier la délivrance d’une ordonnance. La situation financière difficile du débiteur, ou sa détério­ration, ne devrait pas non plus constituer, en soi, une raison suffisante pour délivrer une ordonnance. Toutefois, la juridiction peut prendre en compte ces facteurs dans le cadre de l’évaluation globale de l’existence du risque. 

(15) Afin de garantir l’effet de surprise de l’ordonnance de saisie conservatoire et afin de garantir que l’ordonnance aide utilement un créancier qui tente de recouvrer des créances auprès d’un débiteur dans des litiges transfrontières, le débiteur ne devrait pas être informé de la demande du créancier, ni être entendu avant la délivrance de l’ordon­nance, ni se voir notifier l’ordonnance avant sa mise en œuvre. Lorsque, sur la base des éléments de preuve et des informations fournis par le créancier ou, le cas échéant, par son ou ses témoins, la juridiction n’est pas convaincue que la saisie conservatoire du compte ou des comptes en question se justifie, elle devrait s’abstenir de délivrer l’ordonnance. 

(16) Lorsque le créancier demande une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond auprès d’une juridiction, le présent règlement devrait le contraindre à engager cette procédure dans un délai déterminé et à fournir la preuve que la procédure est engagée à la juridiction auprès de laquelle il a introduit sa demande d’ordonnance. Si le créancier ne respecte pas cette obligation, la juridiction devrait d’office révoquer l’ordonnance ou l’ordonnance devrait automatiquement prendre fin. 

(17) Compte tenu du fait que le débiteur n’est pas préalablement entendu, le présent règlement devrait prévoir des garanties spécifiques afin de prévenir tout recours abusif à l’ordonnance et de protéger les droits du débiteur.

(18) Une de ces garanties importantes devrait consister à pouvoir exiger du créancier qu’il constitue une garantie pour veiller à ce que le débiteur puisse obtenir à un stade ultérieur la réparation de tout préjudice qui lui aurait été causé par l’ordonnance de saisie conservatoire. En fonction des dispositions de droit national, cette garantie pourrait prendre la forme d’un dépôt de garantie ou d’une garantie de substitution, par exemple une garantie bancaire ou une hypothèque. La détermination du montant de garantie suffisant pour prévenir un recours abusif à l’ordonnance et pour veiller à ce que le débiteur puisse obtenir réparation devrait être laissée à la discrétion de la juridiction qui devrait avoir la liberté, en l’absence d’éléments de preuve spécifiques relatifs au montant du préjudice potentiel, de prendre le montant pour lequel l’ordonnance doit être délivrée comme ligne directrice pour déterminer le montant de la garantie. Dans le cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de la créance du créancier, la constitution d’une garantie devrait être la règle et la juridiction ne devrait en dispenser ou exiger la constitution d’une garantie d’un montant inférieur qu’à titre exceptionnel si elle considère que cette garantie est inappropriée, superflue ou disproportionnée, compte tenu des circonstances de l’espèce. Tel pourrait, par exemple, être le cas lorsque beaucoup d’éléments plaident en faveur du créancier mais que celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour constituer une garantie, lorsque la créance porte sur des aliments ou le paiement de salaires ou lorsque le montant de la créance est tel que l’ordonnance n’est pas susceptible de causer de préjudice au débiteur, par exemple s’il s’agit d’une petite créance commerciale. Dans le cas où le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique, l’opportunité de la constitution d’une garantie devrait être laissée à la discrétion de la juridiction. La constitution d’une garantie pourrait, par exemple, être opportune, indépendamment des circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus, lorsque la décision judiciaire dont l’ordonnance de saisie conservatoire vise à garantir l’exécution n’est pas encore exécutoire ou n’est exécutoire qu’à titre provisoire parce qu’il a été interjeté appel. 

(19) Une règle relative à la responsabilité du créancier pour tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire devrait constituer un autre élément important pour établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Le présent règlement devrait dès lors, à titre de norme minimale, prévoir que le créancier est responsable lorsque le préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire est dû à une faute du créancier. Dans ce contexte, la charge de la preuve devrait incomber au débiteur. En ce qui concerne les motifs de responsabilité précisés dans le présent règlement, il convient de prévoir une règle harmonisée instituant une présomption simple de faute du créancier. En outre, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire dans leur droit national des motifs de responsabilité autres que ceux précisés dans le présent règlement. Pour ces autres motifs de responsabilité, les États membres devraient également pouvoir maintenir ou introduire d’autres types de responsabilité, tels que la respon­sabilité objective. Le présent règlement devrait également prévoir une règle de conflit de lois précisant que la loi applicable à la responsabilité du créancier est celle de l’État membre d’exécution. Lorsqu’il existe plusieurs États membres d’exé­cution, la loi applicable devrait être celle de l’État membre d’exécution dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle. Lorsque le débiteur n’a pas sa résidence habituelle dans l’un ou l’autre des États membres d’exécution, la loi applicable devrait être celle de l’État membre d’exécution ayant les liens les plus étroits avec l’affaire. Pour la détermination des liens les plus étroits, l’importance du montant faisant l’objet d’une saisie conservatoire dans les différents États membres d’exécution pourrait être l’un des facteurs à prendre en compte par la juridiction. 

(20) Afin de surmonter les difficultés pratiques existantes pour l’obtention d’informations sur la localisation du compte bancaire du débiteur dans un contexte transfrontière, il importe que le présent règlement établisse un mécanisme permettant au créancier de demander que les informations nécessaires pour identifier le compte du débiteur soient obtenues par la juridiction, avant la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire, auprès de l’autorité chargée de l’obtention d’informations désignée de l’État membre dans lequel le créancier croit que le débiteur détient un compte. Eu égard à la nature particulière d’une telle intervention des autorités publiques et d’un tel accès à des données privées, l’accès aux informations relatives aux comptes ne devrait être accordé, en règle générale, que lorsque le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoires. Toutefois, à titre exceptionnel, il devrait être possible pour le créancier de demander des informations relatives aux comptes même si la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire. Une telle demande devrait être possible lorsque le montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire est important compte tenu des circonstances pertinentes et que la juridiction est convaincue, sur la base des éléments de preuve fournis par le créancier, qu’il est urgent d’obtenir ces informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque qu’à défaut, le recouvrement ultérieur de la créance détenue sur le débiteur soit susceptible d’être mis en péril et que cela puisse conduire en conséquence à une détérioration importante de la situation financière du créancier. Pour que ce mécanisme puisse fonctionner, les États membres devraient prévoir dans leur droit national une ou plusieurs méthodes pour obtenir de telles informations, qui soient efficaces et efficientes et qui ne soient pas disproportionnées en termes de coût et de temps. Ce mécanisme ne devrait s’appliquer que si toutes les conditions et exigences prévues pour la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire sont remplies et que le créancier a dûment justifié dans sa demande les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes dans un État membre déterminé, par exemple en raison du fait que le débiteur travaille ou exerce une activité professionnelle dans cet État membre ou qu’il y possède des biens. 

(21) Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel concernant le débiteur, les informations obtenues concernant l’identification du ou des comptes bancaires du débiteur ne devraient pas être transmises au créancier. Elles devraient être transmises seulement à la juridiction qui les a demandées et, à titre exceptionnel, à la banque du débiteur, si la banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance dans l’État membre d’exé­cution n’est pas en mesure, sur la base des informations fournies dans l’ordonnance, d’identifier un compte du débiteur, par exemple lorsque plusieurs personnes portant le même nom et ayant la même adresse détiennent des comptes auprès de la même banque. Lorsque, dans un tel cas, il est indiqué dans l’ordonnance que le ou les numéros du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire ont été obtenus à la suite d’une demande d’informations, la banque devrait demander ces informations à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution et devrait être en mesure de présenter une telle demande de manière simple et informelle. 

(22) Le présent règlement devrait accorder au créancier le droit d’interjeter appel de la décision de refuser la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire. Ce droit devrait être sans préjudice de la possibilité qu’a le créancier d’introduire une nouvelle demande d’ordonnance de saisie conservatoire sur la base de faits nouveaux ou de nouveaux éléments de preuve. 

(23) Les structures prévues pour l’exécution d’une saisie conservatoire de comptes bancaires diffèrent considérablement dans les États membres. Afin d’éviter toute duplication de ces structures dans les États membres et de respecter dans la mesure du possible les procédures nationales, le présent règlement devrait se fonder, en ce qui concerne l’exécution et la mise en œuvre effective de l’ordonnance de saisie conservatoire, sur les méthodes et les structures en place pour l’exécution et la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre dans lequel l’ordonnance doit être exécutée. 

(24) Afin d’assurer une exécution rapide, le présent règlement devrait prévoir une transmission de l’ordonnance de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution par tout moyen approprié garantissant que le contenu des documents transmis est fidèle, conforme et aisément lisible. 

(25) Lorsqu’elle reçoit l’ordonnance de saisie conservatoire, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution devrait prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter l’ordonnance conformément à son droit national, soit en transmettant l’ordonnance reçue à la banque ou à une autre entité responsable de l’exécution de telles ordonnances dans cet État membre, soit, lorsque le droit national le prévoit, en ordonnant d’une autre manière à la banque de mettre en œuvre l’ordonnance. 

(26) En fonction de la méthode disponible dans le cadre du droit de l’État membre d’exécution pour des ordonnances équivalentes sur le plan national, l’ordonnance de saisie conservatoire devrait être mise en œuvre par le blocage du montant saisi sur le compte du débiteur ou, lorsque le droit national le prévoit, par le transfert de ce montant vers un compte prévu aux fins de la saisie à titre conservatoire, qui pourrait être un compte tenu par l’autorité d’exécution compétente, la juridiction, la banque auprès de laquelle le débiteur détient son compte ou une banque désignée comme entité de coordination aux fins de la saisie conservatoire dans un cas donné. 

(27) Le présent règlement ne devrait pas empêcher que le paiement de frais relatifs à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire soit réclamé à l’avance. Cette question devrait relever du droit national de l’État membre dans lequel l’ordonnance doit être exécutée. 

(28) L’ordonnance de saisie conservatoire devrait avoir le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution. Si, au titre du droit national, certaines mesures d’exécution ont priorité sur des mesures conservatoires, la même priorité devrait leur être donnée par rapport aux ordonnances de saisie conservatoire au titre du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les ordonnances in personam en vigueur dans certains systèmes juridiques nationaux devraient être considérées comme des ordonnances équiva­lentes sur le plan national.

(29) Le présent règlement devrait prévoir une obligation pour la banque ou toute autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution de déclarer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure l’ordonnance a permis la saisie conservatoire de fonds du débiteur ainsi qu’une obligation pour le créancier d’assurer la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire qui excèdent le montant précisé dans l’ordonnance. 

(30) Le présent règlement devrait protéger le droit du débiteur à accéder à un tribunal impartial et son droit à un recours effectif et devrait, par conséquent, eu égard à la nature non contradictoire de la procédure de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire, lui permettre de contester l’ordonnance ou son exécution pour les motifs prévus dans le présent règlement immédiatement après la mise en œuvre de l’ordonnance. 

(31) Dans ce contexte, le présent règlement devrait exiger que l’ordonnance de saisie conservatoire, tous les documents soumis par le créancier à la juridiction dans l’État membre d’origine et les traductions nécessaires soient signifiés ou notifiés au débiteur rapidement après la mise en œuvre de l’ordonnance. La juridiction devrait avoir le pouvoir discrétionnaire de joindre à la signification ou à la notification tout autre document sur lequel elle a fondé sa décision et dont le débiteur pourrait avoir besoin pour son recours, comme les comptes rendus in extenso de toute audition. 

(32) Le débiteur devrait être en mesure de demander un réexamen de l’ordonnance de saisie conservatoire, en particulier si les conditions ou exigences énoncées dans le présent règlement n’étaient pas remplies ou si les circonstances qui ont conduit à la délivrance de l’ordonnance ont changé de telle manière que la délivrance de l’ordonnance ne serait plus fondée. Par exemple, le débiteur devrait disposer d’une voie de recours si le litige ne constitue pas un litige transfrontière tel que le définit le présent règlement, si les règles de compétence énoncées dans le présent règlement n’ont pas été respectées, si le créancier n’a pas engagé de procédure au fond dans les délais prévus par le présent règlement et si la juridiction n’a pas, de ce fait, révoqué d’office l’ordonnance ou si l’ordonnance n’a pas pris fin automatiquement, s’il n’était pas urgent de protéger la créance par une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il n’existait pas de risque que le recouvrement ultérieur de cette créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile, ou si la constitution de la garantie n’était pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement. Le débiteur devrait également disposer d’une voie de recours si l’ordonnance et la déclaration relative à la saisie conservatoire ne lui ont pas été signifiées ou notifiées comme prévu dans le présent règlement ou si les documents qui lui ont été signifiés ou notifiés ne satisfaisaient pas aux exigences linguistiques prévues dans le présent règlement. Cependant, il ne devrait pas être fait droit à un tel recours s’il est remédié à l’absence de signification ou de notification ou de traduction dans un délai donné. Pour qu’il soit remédié à l’absence de signification ou de notification, le créancier devrait adresser une demande à l’organisme de l’État membre d’origine chargé des significations ou des notifications en vue d’obtenir la signification ou la notification au débiteur des documents pertinents par courrier recommandé ou, lorsque le débiteur a accepté d’aller chercher les documents au siège de la juridiction, devrait fournir les traductions nécessaires des documents à la juridiction. Une telle demande ne devrait pas être nécessaire s’il a déjà été remédié à l’absence de signification ou de notification par d’autres voies, par exemple si, conformément au droit national, la juridiction a effectué la signification ou la notification d’office. 

(33) La question de savoir qui doit fournir les traductions requises au titre du présent règlement et qui doit supporter les coûts de ces traductions relève du droit national. 

(34) La compétence pour faire droit aux recours formés contre la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire devrait relever des juridictions de l’État membre dans lequel l’ordonnance a été délivrée. La compétence pour faire droit aux recours formés contre l’exécution de l’ordonnance devrait relever des juridictions ou, le cas échéant, des autorités d’exécution compétentes de l’État membre d’exécution. 

(35) Le débiteur devrait avoir le droit de demander la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire s’il constitue une garantie de substitution appropriée. Cette garantie de substitution pourrait prendre la forme d’un dépôt de garantie ou d’une garantie de substitution, par exemple une garantie bancaire ou une hypothèque.

(36) Le présent règlement devrait garantir que la saisie conservatoire du compte du débiteur n’affecte pas les montants ui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution, par exemple les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille. En fonction du système procédural applicable dans cet État membre, le montant concerné devrait être soit exempté d’office par l’organisme responsable, qui pourrait être la juridiction, la banque ou l’autorité d’exécution compétente, avant que l’ordonnance ne soit mise en œuvre, soit exempté à la demande du débiteur postérieurement à la mise en œuvre de l’ordonnance. Lorsque des comptes tenus dans plusieurs États membres font l’objet d’une saisie conservatoire et que l’exemption a été appliquée plusieurs fois, le créancier devrait avoir la possibilité de s’adresser à la juridiction compétente de l’un ou de l’autre des États membres d’exécution ou, lorsque le droit national de l’État membre d’exécution le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de cet État membre, pour demander l’ajustement de l’exemption appliquée dans cet État membre. 

(37) Afin de s’assurer que l’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée et exécutée rapidement et sans retard, le présent règlement devrait fixer des délais au terme desquels les différentes étapes de la procédure doivent être réalisées. Les juridictions et les autorités participant à la procédure ne devraient être autorisées à déroger à ces délais que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans des cas juridiquement ou factuellement complexes. 

(38) Aux fins du calcul des délais et termes prévus par le présent règlement, il convient d’appliquer le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil5

(39) Afin de faciliter l’application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer à la Commission certaines informations concernant leur législation et leurs procédures en matière d’ordonnances de saisie conservatoire et d’ordonnances équivalentes sur le plan national. 

(40) Afin de faciliter l’application pratique du présent règlement, il convient d’établir des formulaires types, en particulier pour la demande d’ordonnance, pour l’ordonnance elle-même, pour la déclaration relative à la saisie des fonds à titre conservatoire et pour la demande de recours ou d’appel au titre du présent règlement. 

(41) Afin d’augmenter l’efficacité de la procédure, le présent règlement devrait autoriser le recours le plus large possible aux technologies modernes de communication acceptées en vertu des règles de procédure des États membres concernés, en particulier aux fins de remplir les formulaires types prévus par le présent règlement et à des fins de communication entre les autorités participant à la procédure. En outre, les méthodes de signature de l’ordonnance de saisie conservatoire et des autres documents prévus par le présent règlement devraient être neutres sur le plan technologique afin de permettre l’application des méthodes existantes, telles la certification numérique ou l’au­thentification sécurisée, et l’évolution technique future en la matière. 

(42) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement et la modification ultérieure des formulaires types prévus par le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil6

(43) Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution visant à établir et ensuite à modifier les formulaires types prévus par le présent règlement en conformité avec l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011. 

(44) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à garantir le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial établis respectivement aux articles 7, 8, 17 et 47 de celle-ci.

(45) Dans le cadre de l’accès aux données à caractère personnel et de l’utilisation et de la transmission de celles-ci, au titre du présent règlement, il convient de respecter les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil7, telle qu’elle a été transposée dans le droit national des États membres. 

(46) Aux fins de l’application du présent règlement, il y a cependant lieu de fixer certaines conditions spécifiques d’accès aux données à caractère personnel et d’utilisation et de transmission de celles-ci. Dans ce cadre, l’avis du Contrôleur européen de la protection des données8 a été pris en considération. La notification à la personne concernée devrait être effectuée conformément au droit national. Cependant, la notification au débiteur de la divulgation des informations relatives à son ou à ses comptes devrait être reportée de trente jours afin d’empêcher qu’une notification précoce ne compromette les effets de l’ordonnance de saisie conservatoire. 

(47) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir instaurer une procédure au niveau de l’Union relative à une mesure conservatoire permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance de saisie conservatoire qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds détenus par le débiteur sur un compte bancaire au sein de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union euro­péenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(48) Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux États membres qui sont liés par ledit règlement conformément aux traités. La procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire prévue par le présent règlement ne devrait dès lors être à la disposition que des créanciers qui sont domiciliés dans un État membre lié par le présent règlement et les ordonnances délivrées au titre du présent règlement ne devraient porter que sur la saisie conser­vatoire de comptes bancaires tenus dans un tel État membre. 

(49) Conformément à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement. 

(50) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 de ce protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. 

(51) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. JO C 191 du 29.6.2012, p. 57.
  • 2. Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.
  • 3. JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
  • 4. Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160 du 30.6.2000, p. 1).
  • 5. Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
  • 6. Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
  • 7. Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
  • 8. JO C 373 du 21.12.2011, p. 4.

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