Aff. C-658/17, Concl. Y. Bot
WB, Notariusz Przemysława Bac
1) L’article 46, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’attestation confirmant qu’il s’agit d’une décision en matière de successions sous forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement 650/2012 (JO 2014, L 359, p. 30, ci-après le « règlement 1329/2014 ») peut être également délivrée pour les décisions prouvant la qualité d’héritier, mais qui ne sont pas (même partiellement) exécutoires ?
2) L’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une décision au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité, qui produit les mêmes effets juridiques que l’ordonnance de succession définitive ?
et, en conséquence,
l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une juridiction au sens de cette disposition le notaire qui établit ce type de certificats d’hérédité ?
3) L’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement 650/2012 doit–il être interprété en ce sens que la notification effectuée par les États membres conformément à l’article 79 dudit règlement a une valeur indicative et ne constitue pas une condition pour qualifier le professionnel du droit compétent en matière de successions qui exerce des fonctions juridictionnelles, de juridiction au sens de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement lorsque ce dernier respecte les conditions qui découlent de cette disposition ?
4) En cas de réponse négative à la première, deuxième ou troisième question :
l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement 650/2012 doit–il être interprété en ce sens que la qualification de l’instrument procédural national attestant la qualité d’héritier, tel le certificat d’hérédité polonais, de décision au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 empêche de le considérer comme un acte authentique ?
5) En cas de réponse positive à la quatrième question :
l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue un acte authentique au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"1) L’absence de notification, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) nº 650/2012 (…), par la République de Pologne relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles ne revêt pas un caractère définitif.
2) L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 650/2012 doit être interprété en ce sens que le notaire qui dresse un certificat d’hérédité à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, en vertu des dispositions du droit polonais, ne relève pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement. Par conséquent, le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire, ne constitue pas une « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), dudit règlement à laquelle doit être jointe l’attestation concernant une décision en matière de successions correspondant au formulaire I figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) nº 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement nº 650/2012.
3) L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement nº 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité établi par le notaire polonais est un acte authentique dont la délivrance de copie peut être accompagnée du formulaire, visé à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution nº 1329/2014".
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