Union Européenne (CJUE)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92Concl. C.O. Lenz 

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s’appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l’exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach, Aff. C-14/08 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/08Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif  50 : "La notion d’"acte extrajudiciaire" au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000 est une notion du droit communautaire".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 9 févr. 2006, Plumex, Aff. C-473/04 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-473/04Concl. A. Tizzano

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 [par les entités compétentes] et celui prévu à son article 14 [par les services postaux] et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative"

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Dispositif 2 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 19 déc. 2012, Alder, Aff. C-325/11

Motif 24 : "Il ressort (…) de l’interprétation systématique du règlement en question que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle".

Motif 41 : "… le mécanisme [de signification et de notification fictive prévu par le code de procédure civile polonais] prive de tout effet utile le droit du destinataire d’un acte judiciaire, dont la résidence ou le lieu de séjour habituel ne se trouve pas dans l’État membre où se déroule l’instance, de bénéficier d’une réception réelle et effective de cet acte, et cela en raison, notamment, du fait que ni la connaissance de l’acte judiciaire en temps utile pour préparer sa défense ni la traduction de celui-ci ne sont assurées audit destinataire".

Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [législation polonaise], qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 8 mai 2008, Weiss und Partner, Aff. C-14/07 [Règl. n° 1348/2000]

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que le destinataire d’un acte introductif d’instance à notifier ou à signifier n’a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État membre d’origine, lorsque cet acte est accompagné d’annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l’objet et la cause de la demande.

Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l’acte introductif d’instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s’il incombe à l’expéditeur de remédier à l’absence de traduction d’une annexe indispensable".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 8 nov. 2005, Götz Leffler, Aff. C-443/03 [Règl. n°1348/2000]

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach, Aff. C-14/08 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/08Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif 56 : "Compte tenu de cette finalité [à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur], la coopération judiciaire visée par [l’article 65 TCE] et [par] ce règlement ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires. En effet, cette coopération est susceptible de se manifester tant dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’en dehors d’une telle procédure dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 21 mai 1980, Denilauler, Aff. 125/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 125/79, Concl. H. Mayras 

Dispositif (et motif 18) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaitre et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées, ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le titre III de la convention du 27 septembre 1968, relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 mars 1980, De Cavel II, Aff. 120/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 120/79Concl. J.-P. Warner 

Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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