Union Européenne (CJUE)

CJUE, 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia, Aff. C-444/07

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 (…), notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Dispositif 2 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d’insolvabilité principale ouverte par une juridiction d’un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l’État d’ouverture".

Dispositif 3 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue une décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au sens de cette disposition la décision rendue par une juridiction d’un État membre saisie d’une demande à cet effet, fondée sur l’insolvabilité du débiteur et tendant à l’ouverture d’une procédure visée à l’annexe A du même règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d’un syndic visé à l’annexe C dudit règlement. Ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu’il détient sur son patrimoine".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société.

Motif 32 : En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic.

Motif 33 :  Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".

Dispositif 2 "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 5 juil. 2012, Erste Bank, Aff. C-527/10

Aff. C-527/10Concl. J. Mazák

Motif 42 : "(…) il y a lieu de comprendre l’article 5, paragraphe 1, du règlement comme une disposition qui, dérogeant à la règle de la loi de l’État d’ouverture, permet d’appliquer au droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question".

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable [dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel — en l’occurrence une sûreté financière — dans le cas où les biens auxquels ce droit se réfère, tels qu’une somme d’argent mise en dépôt judiciaire, sont situés dans un État [la Hongrie] qui n’était pas encore membre de l’Union au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un État membre [en Autriche], mais l’était devenu au moment de l’introduction du recours ayant déclenché ladite procédure juridictionnelle] (…) il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier [le lieu de situation des biens litigieux à la date d'ouverture de la procédure]".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 22 nov. 2012, Bank Handlowy, Aff. C-116/11

Aff. C-116/11Concl. J. Kokott

Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia, Aff. C-444/07

Motif 40 : "Dans la mesure où la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard de MG Probud se trouve énumérée à l’annexe A du règlement, il résulte de l’application de l’article 3 de ce règlement que les juridictions polonaises sont compétentes pour ouvrir une procédure principale d’insolvabilité et pour prendre toutes les décisions relatives au déroulement ainsi qu’à la clôture de cette dernière. En outre, il découle de l’application de l’article 4 dudit règlement que la loi polonaise est applicable à ladite procédure d’insolvabilité et à ses effets", et qu’elle rend insaisissables des avoirs situés en Allemagne.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 avr. 2012, F-Tex SIA, Aff. C-213/10

Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 15 déc. 2011, Rastelli Davide e C. Snc, Aff. C‑191/10

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre".

Dispositif 2 : "Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 17 nov. 2011, Zaza Retail BV, Aff. C-112/10

Motif 21 : "À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement concerne l’hypothèse où une procédure principale d’insolvabilité «ne peut pas être ouverte». Le dix-septième considérant de ce règlement évoque, pour sa part, une situation dans laquelle la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux «ne permet pas d’ouvrir» une telle procédure. Il ressort de ces libellés que l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale doit être objective et ne saurait varier en fonction des circonstances spécifiques dans lesquelles l’ouverture d’une telle procédure est demandée.

Motif 22 : Cette lecture est conforme à l’objectif poursuivi par l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement qui est, ainsi qu’il ressort du dix-septième considérant de celui-ci, de limiter au strict minimum les cas dans lesquels l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante peut être demandée avant celle d’une procédure principale d’insolvabilité. Si le système mis en place par le règlement permet la coexistence d’une procédure principale et de procédures secondaires, c’est, comme le souligne le douzième considérant de celui-ci, dans le respect de règles impératives de coordination destinées à assurer l’unité nécessaire au sein de l’Union. Or, une telle coordination ne peut être assurée tant qu’une procédure principale n’a pas été ouverte.

Motif 23 : Comme l’ont fait valoir Zaza Retail, le gouvernement hellénique et la Commission européenne, l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité peut résulter des caractéristiques tenant à la qualité du débiteur, excluant que ce dernier puisse faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité. À titre d’exemples, ils évoquent de manière pertinente la situation dans laquelle, parmi les conditions établies par la loi de l’État membre sur le territoire duquel ce dernier a le centre de ses intérêts principaux, figure la qualité de commerçant, que le débiteur n’aurait pas, ou encore celle dans laquelle le débiteur serait une entreprise publique qui, selon ladite loi, ne pourrait être déclarée insolvable.

Motif 24 : En revanche, l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre. En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté que d’autres personnes, notamment des créanciers, seraient habilitées à présenter une telle demande, il en résulte que l’ouverture d’une procédure principale est bel et bien possible".

Motif 26 et Dispositif 1 : "L’expression "conditions établies", qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l’ouverture d’une telle procédure". 

Motif 29 : "Il convient également de rappeler que, pour les motifs exposés aux points 21 et 22 du présent arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante selon l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement doivent également être entendues strictement.

Motif 30 : Cette approche restrictive apparaît dans la comparaison des dispositions dudit article et de celles de l’article 29 relatif au droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire. Tandis que ce dernier ouvre ce droit au syndic de la procédure principale d’insolvabilité ainsi qu’à toute personne ou autorité habilitée par la loi de l’État membre dans lequel la demande d’ouverture est présentée, l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement restreint le cercle des personnes habilitées à agir à certains créanciers déterminés présentant un lien particulier avec l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné du débiteur. Il s’agit des créanciers établis dans cet État membre ainsi que des créanciers de cet établissement".

Motif 34 et Dispositif 2 : "Le terme "créancier" qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), dudit règlement et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 20 oct. 2011, Interedil Srl, Aff. C-396/09

Aff. C-396/09Concl. J. Kokott

Dispositif 2 : "La notion de «centre des intérêts principaux» du débiteur, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…) doit être interprétée par référence au droit de l’Union". 

Dispositif 3 "Aux fins de déterminer le centre des intérêts principaux d’une société débitrice, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété de la façon suivante:

– le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l’hypothèse où le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un État membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre;

– dans le cas d’un transfert du siège statutaire d’une société débitrice avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci".

Dispositif 4 : "La notion d’ "établissement" au sens de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert la présence d’une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité en vue de l’exercice d’une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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