Lex concursus

Q. préj. (DE), 13 févr. 2020, ZM ès-qualités, Aff. C-73/20

L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…) et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent-ils être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce second règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat ?

Français

CJUE, 8 juin 2017, Vinyls Italia, Aff. C-54/16

Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar

Motif 49 : "(…) il y a lieu de considérer que l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I ne régit pas la question de savoir si, lorsque tous les autres éléments d’une situation, hormis le choix par les parties de la loi applicable, sont localisés dans un État membre autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties doit être pris en compte aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000. En effet, cette question doit être examinée eu égard aux seules dispositions du règlement n° 1346/2000 et eu égard, notamment, aux objectifs que ce dernier règlement poursuit".

Motif 50 : "À cet égard, force est de constater que le règlement n° 1346/2000 ne contient pas de disposition dérogatoire comparable à l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I. Par conséquent, à défaut d’éléments en sens contraire figurant dans le règlement n° 1346/2000, il y a lieu de considérer que l’article 13 de ce règlement peut être valablement invoqué, même lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, et sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre".

Motif 51 : "Toutefois, il convient de rappeler, dans ce contexte, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne sauraient se prévaloir frauduleusement ou abusivement des normes de l’Union".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 8 juin 2017, Vinyls Italia, Aff. C-54/16

Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que la forme et le délai dans lesquels le bénéficiaire d’un acte préjudiciable à la masse des créanciers doit soulever une exception en vertu de cet article, pour s’opposer à une action tendant à la révocation de cet acte selon les dispositions de la lex fori concursus, ainsi que la question de savoir si cet article peut également être appliqué d’office par la juridiction compétente, le cas échéant après l’expiration du délai imparti à la partie concernée, relèvent du droit procédural de l’État membre sur le territoire duquel le litige est pendant. Ce droit ne doit toutefois pas être moins favorable que celui régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve doit prouver que, lorsque la lex causae permet d’attaquer un acte considéré comme étant préjudiciable, les conditions requises pour qu’un recours introduit contre cet acte puisse être accueilli, différentes de celles prévues par la lex fori concursus, ne sont pas concrètement réunies".

Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 peut être valablement invoqué lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation concernée, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre, à condition que ces parties n’aient pas choisi cette loi d’une façon frauduleuse ou abusive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi à vérifier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 9 nov. 2016, ENEFI Energiahatékonysági Nyrt, Aff. C-212/15

Motif 32 : "En effet, cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1346/2000, qui distingue les « instances en cours » des autres poursuites individuelles. Ainsi, les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles autres que les « instances en cours » sont en tout état de cause régis par la seule lex fori concursus. Or, comme l’a exposé M. l’avocat général aux points 67 à 78 de ses conclusions, les procédures visant à l’exécution forcée d’une créance relèvent de cette dernière catégorie".

Motif 33 : "À ce dernier égard, il convient d’ajouter que le règlement n° 1346/2000 repose sur le principe selon lequel l’exigence d’égalité de traitement des créanciers, qui sous-tend, mutatis mutandis, toute procédure d’insolvabilité, s’oppose, en règle générale, aux poursuites individuelles au moyen de procédures d’exécution forcée, introduites et menées alors qu’une procédure d’insolvabilité contre le débiteur est pendante. Ainsi, l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 impose au créancier qui obtient, « notamment par des voies d’exécution », satisfaction en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que l’État d’ouverture, de restituer au syndic ce qu’il a obtenu".

Motif 34 : "Or, il serait contradictoire d’interpréter l’article 15 du règlement n) 1346/2000 en ce sens qu’il viserait également les procédures d’exécution forcée, avec la conséquence que les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité relèveraient ainsi de la loi de l’État membre dans lequel une telle procédure d’exécution forcée est en cours, alors que, parallèlement, l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, en imposant expressément la restitution au syndic de ce qui a été obtenu par des « voies d’exécution », priverait ainsi cet article 15 de son effet utile".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 9 nov. 2016, ENEFI Energiahatékonysági Nyrt, Aff. C-212/15

Motif 22 : "(…) force est de constater qu’une interprétation selon laquelle la lex fori concursus déterminerait les effets de la clôture d’une procédure d’insolvabilité, notamment par concordat, et les droits des créanciers après cette clôture, mais pas les effets sur les droits des créanciers qui n’ont pas participé à cette procédure, risquerait de porter sérieusement atteinte à l’efficacité de ladite procédure"

Motif 23 : "L'’interprétation mentionnée au point 22 du présent arrêt aurait pour conséquence que les créanciers ne participant pas à la procédure d’insolvabilité pourraient, après la clôture de la procédure, demander le paiement intégral de leurs créances, ce qui engendrerait ainsi une inégalité de traitement entre les créanciers. Par ailleurs, et surtout, cette interprétation reviendrait à mettre en échec tout concordat ou toute autre mesure comparable de redressement du débiteur, en ce que ce dernier, qui devrait faire face aux créances des créanciers n’ayant pas participé à la procédure d’insolvabilité, ne disposerait pas des moyens nécessaires pour payer, conformément à un tel concordat ou à toute autre mesure, les dettes envers les autres créanciers, ces dettes étant en règle générale rééchelonnées et/ou réduites en fonction des moyens financiers dont le débiteur dispose effectivement".

Motif 27 : "Eu égard à ce rôle prédominant de la procédure principale d’insolvabilité [tel qu'énoncé par le considérant 20], il semble tout à fait cohérent qu’une législation nationale puisse, par le biais de la déchéance des créances produites hors délai, exclure toute demande, introduite par les titulaires de ces créances, visant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, étant donné qu’une telle ouverture permettrait de contourner la déchéance prévue par la lex fori concursus. En outre, par analogie avec les considérations figurant au point 23 du présent arrêt, une telle législation permet d’éviter qu’un créancier n’ayant pas participé à la procédure principale d’insolvabilité puisse mettre en échec un concordat ou une mesure comparable de redressement du débiteur, adoptée dans le cadre de cette procédure, en demandant l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité".

Motif 28 : "Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer qu’une disposition du droit interne de l’État d’ouverture, qui prévoit, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à la procédure d’insolvabilité, la déchéance du droit de faire valoir sa créance, relève de l’article 4 du règlement n° 1346/2000".

Motif 29 : "Ensuite, eu égard à la conclusion figurant au point 28 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que la lex fori concursus peut également prévoir la suspension de l’exécution forcée d’une créance qui n’a pas été produite dans les délais impartis. En effet, comme l’a exposé M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, la déchéance des créances non inscrites étant, en principe, permise, le règlement n° 1346/2000 doit, a fortiori, permettre aussi une règle de la lex fori concursus qui se borne à suspendre la procédure d’exécution forcée relative à ces créances".

Motif 30 : "En outre, il convient d’ajouter que, en raison du fait que le règlement n° 1346/2000 ne procède pas à une harmonisation des délais impartis pour la production des créances dans les affaires d’insolvabilité relevant de son champ d’application, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois que les règles y afférentes ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, point 28 et jurisprudence citée). En l’absence d’indications suffisantes à cet égard ressortant, notamment, des observations des parties, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces critères sont remplis s’agissant de l’article 20, paragraphe 3, de la loi n° XLIX de 1991".

Motif 40 : "(…) les dispositions du règlement n° 1346/2000 n’accordent pas aux créances des autorités fiscales d’un État membre autre que l’État d’ouverture un statut préférentiel, en ce sens que celles-ci devraient pouvoir faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Par conséquent, s’agissant des faits en cause au principal, la circonstance que les créances faisant l’objet de la procédure d’exécution forcée sont des créances ayant un caractère fiscal n’implique pas qu’elles relèveraient, de ce fait, uniquement du droit interne roumain, ou que les effets prévus par la lex fori concursus, en l’espèce par le droit d’insolvabilité hongrois, ne s’étendraient pas à elles".

Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d’application les dispositions du droit interne de l’État membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte, qui prévoient, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à cette procédure, la déchéance du droit de faire valoir sa créance ou la suspension de l’exécution forcée d’une telle créance dans un autre État membre".

Dispositif 2 (et motif 41) : "Le caractère fiscal de la créance faisant l’objet d’une exécution forcée dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, dans une situation telle que celle en cause au principal, n’a pas d’incidence sur la réponse donnée à la première question préjudicielle".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 16 févr. 2016, n° 14-10378

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Attendu que, selon ce texte, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ;

Qu'en jugeant que [, selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Slovaquie postérieurement à une saisie-attribution pratiquée en France était sans incidence sur celle-ci, qui avait déjà produit ses effets], alors que la loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d'insolvabilité de la société Steel [établie en Slovaquie], devait être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à la société Capscard [le créancier saisissant] à établir, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000, que la loi française, applicable au lieu de saisie, en particulier l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce, ne permettrait, en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 5 fév. 2015, n° 14/06125

Motifs : "Considérant que l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 édicte que sauf disposition contraire, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé Etat d'ouverture, et que la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment, selon l'article 4, 2, e, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ; qu'en application de ce texte, dès lors que la société FagorBrandt a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la loi française doit déterminer le sort du contrat litigieux sans que la volonté des parties qui ont entendu le soumettre au droit espagnol puisse faire échec à cette règle ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 642-7 du code de commerce français, le tribunal détermine les contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, lesquels sont cédés par le jugement de cession ; qu'en décidant que le contrat en cause était nécessaire au maintien de l'activité de la société FagorBrandt, et en déduisant de cela que la cession des actifs emportait cession de ce contrat, le tribunal de commerce de Nanterre, compétent en tant que tribunal de la procédure collective de la société FagorBrandt, a fait une exacte application du texte susvisé".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 10 déc. 2015, Simona Kornhaas, aff. C-594/14

Motif 19 : "(…) l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 prévoit, notamment, que la lex fori concursus détermine les «conditions d’ouverture» de la procédure d’insolvabilité. En vue de veiller à l’effet utile de cette disposition, celle-ci doit être interprétée en ce sens que relèvent de son champ d’application, premièrement, les conditions préalables pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, deuxièmement, les règles qui désignent les personnes qui ont l’obligation de demander l’ouverture de cette procédure et, troisièmement, les conséquences d’une violation de cette obligation. Par conséquent, des dispositions nationales, telles que l’article 64, paragraphes 1 et 2, première phrase, du GmbHG [loi relative aux sociétés à responsabilité limitée], ayant pour effet, en substance, de sanctionner un manquement à l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, doivent être considérées, également sous cet angle, comme relevant du champ d’application de l’article 4 du règlement n° 1346/2000".

Motif 20 : "En outre, une disposition telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, du GmbHG contribue à la réalisation d’un objectif qui est intrinsèquement lié, mutatis mutandis, à toute procédure d’insolvabilité, à savoir la prévention de possibles diminutions de la masse avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vue d’un désintéressement égalitaire des créanciers. Ainsi, une telle disposition semble au moins assimilable à une règle portant «l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers» qui, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, relève de la lex fori concursus".

Dispositif 1 (et motif 21) : "L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action dirigée contre le dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois, faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, intentée devant une juridiction allemande par le curateur de cette société et tendant, sur le fondement d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, au remboursement de paiements effectués par ce dirigeant avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais après la date à laquelle la survenance de l’insolvabilité de cette société a été fixée".

Dispositif 2 : "Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée au dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 15 oct. 2015, Nike European Operations Netherlands, Aff. C-310/14

Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce".

Dispositif 2) : "Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000 et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve".

Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes «ne permet [...], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi".

Dispositif 4) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte. La juridiction nationale saisie d’une telle action ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 16 avr. 2015, Lutz, Aff. C-557/13

Aff. C-557/13, Concl. M. Szpunar

Motif 27 : À cet égard, s’agissant de la qualité de «droit réel» d’un droit de saisie sur des avoirs bancaires, il y a lieu de préciser que l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 mentionne, au nombre des «droits réels» visés à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, le droit exclusif de recouvrer une créance. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 25 dudit règlement, la justification, la validité et la portée d’un droit réel devraient se déterminer normalement en vertu de la loi du lieu où il est situé.

Motif 28 : Dès lors, il apparaît que le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal était effectivement susceptible de constituer un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, à la condition que ce droit présentât, en vertu du droit national concerné, en l’occurrence le droit autrichien, un caractère exclusif par rapport aux autres créanciers de la société débitrice, ce qu’il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier.

Motifs 29 : En outre, en ce qui concerne la question de savoir si le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal, à supposer qu’il constitue un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, est devenu caduc de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, il est vrai que l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement ne permet d’écarter l’application de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement que dans l’hypothèse d’une «action» en nullité, en annulation ou en inopposabilité visée à l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000.

Motif 30 : Cependant, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, la référence figurant, dans la plupart de ses versions linguistiques, à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1346/2000 aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité ne permet pas de conclure que le champ d’application de cette disposition serait limité aux seules actions de nature judiciaire. En effet, ladite disposition doit se lire en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, qui fait référence de manière générale «aux règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité» et non uniquement aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité. Ainsi, pour déterminer si la nullité, l’annulation ou l’inopposabilité d’un acte peut résulter d’une action judiciaire, d’un autre acte juridique ou encore de l’effet de la loi, il convient de se référer à la lex fori concursus, compétente pour déterminer, en application de cet article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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