Prescription

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la société T... I..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI T... I... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la SCI H... S..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 5 sept. 2018, n° 16-26516 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 10 paragraphe 1 point d), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 de la Convention régit notamment les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sumitomo, l'arrêt retient qu'au regard de la loi anglaise applicable au contrat, la société Cotrafi est un agent expéditeur, et non un transporteur, puis, se référant à la loi du for, en déduit que l'action est prescrite en application de l'article L. 133-6 du code de commerce français concernant les intermédiaires de transport ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué à la prescription extinctive une loi différente de celle régissant le contrat, a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 6 déc. 2017, n° 16-15674

Motifs : "Mais attendu que la contrariété à la conception française de l'ordre public en matière internationale doit s'apprécier en considération de l'application concrète, aux circonstances de la cause, de l'article 1495 du code civil italien, désigné par la règle de conflit de lois mobilisée en l'absence de disposition spécifique sur la prescription prévue par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, et qui fixe à un an, à compter de la livraison, l'action de l'acheteur en dénonciation des défauts de conformité de la chose vendue ; qu'il résulte de l'arrêt, dont les constatations ne sont pas critiquées sur ce point, que les vitrages estimés non conformes n'ont été fabriqués par la société Taroglass qu'à partir de la première semaine du mois de mai 2008 et ont donc nécessairement été livrés postérieurement à la société Arban, tandis qu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle a été en mesure de déceler la tromperie, dont elle se disait victime de la part de son fournisseur, et de découvrir l'absence de conformité des marchandises dans le courant du mois de janvier 2009 ; que, dès lors, et à supposer que l'article 1495 précité ne prévoie aucune dérogation au point de départ du délai de prescription, même dans le cas où l'acheteur était dans l'impossibilité d'agir, la société Arban ne se trouvait pas dans cette situation, le délai d'un an, qui avait commencé à courir en mai 2008, n'étant pas encore expiré en janvier 2009 ; qu'en cet état, le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants et, en sa troisième, ne procède pas à une analyse concrète du droit étranger, est inopérant (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 31 janv. 2019, da Silva Martins, Aff. C‑149/18

Motif 27 : Alors que la notion de « dispositions impératives dérogatoires » employée à cette disposition n’est pas définie dans le contexte dudit règlement, il convient de noter que l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I définit la loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat selon ce règlement.

Motif 28 : L’exigence de cohérence dans l’application des règlements Rome I et Rome II (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C359/14 et C475/14, EU:C:2016:40, point 43) militant en faveur dune harmonisation dans toute la mesure du possible de linterprétation des notions fonctionnellement identiques employées par ces deux règlements, il y a lieu de considérer que, indépendamment du fait que certaines versions linguistiques du règlement Rome II emploient une terminologie différente par rapport au règlement Rome I, les « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, répondent, à la définition des « lois de police », au sens de l’article 9 du règlement Rome I, si bien que l’interprétation, par la Cour, de cette dernière notion vaut également pour celle de « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement Rome II.

Motifs 29 : À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a souligné, dans le contexte de la convention de Rome, que l’exception relative à l’existence d’une « loi de police », au sens de la législation de l’État membre concerné, doit être interprétée de manière stricte (arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C184/12, EU:C:2013:663, point 49). 

Motif 30 : Selon la jurisprudence de la Cour, il revient, dans ce contexte, au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale qu’il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale de celle-ci et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné (arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C184/12, EU:C:2013:663, point 50).

Motif 31 : Par analogie, il y a lieu de considérer que, s’agissant de l’identification éventuelle d’une « disposition impérative dérogatoire », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, la juridiction de renvoi doit constater, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.

Motif 32 : Il ressort de la décision de renvoi que l’article 11, paragraphe 1, sous b), du décret-loi no 291/2007 dispose que, en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, l’obligation de réparation établie dans la loi applicable à l’accident est remplacée par la loi portugaise dès lors qu’elle prévoit une meilleure couverture. En application de l’article 498, paragraphe 1, du code civil, le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, alors que le délai prévu par le droit espagnol, que la juridiction de renvoi estime applicable en l’occurrence, en vertu de l’article 4 du règlement Rome II, est d’un an.

Motif 33 : S’il ne revient pas à la Cour d’apprécier les dispositions visées au point précédent à la lumière des critères énoncés au point 31 du présent arrêt, il importe de souligner que, en dépit de la diversité des règles nationales de prescription, l’article 15, sous h), du règlement Rome II soumet expressément celles-ci à la règle générale de détermination de la loi applicable et qu’aucun autre texte du droit de l’Union n’établit des exigences spécifiques en matière de prescription d’une action telle que celle en cause au principal.

Dispositif (et, partiellement, motif 35) : 1) L’article 16 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement. 

2)  L’article 27 du règlement no 864/2007 doit être interprété en ce sens que l’article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 16 avr. 2015, Lutz, Aff. C-557/13

Aff. C-557/13, Concl. M. Szpunar

Motif 27 : À cet égard, s’agissant de la qualité de «droit réel» d’un droit de saisie sur des avoirs bancaires, il y a lieu de préciser que l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 mentionne, au nombre des «droits réels» visés à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, le droit exclusif de recouvrer une créance. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 25 dudit règlement, la justification, la validité et la portée d’un droit réel devraient se déterminer normalement en vertu de la loi du lieu où il est situé.

Motif 28 : Dès lors, il apparaît que le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal était effectivement susceptible de constituer un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, à la condition que ce droit présentât, en vertu du droit national concerné, en l’occurrence le droit autrichien, un caractère exclusif par rapport aux autres créanciers de la société débitrice, ce qu’il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier.

Motifs 29 : En outre, en ce qui concerne la question de savoir si le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal, à supposer qu’il constitue un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, est devenu caduc de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, il est vrai que l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement ne permet d’écarter l’application de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement que dans l’hypothèse d’une «action» en nullité, en annulation ou en inopposabilité visée à l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000.

Motif 30 : Cependant, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, la référence figurant, dans la plupart de ses versions linguistiques, à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1346/2000 aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité ne permet pas de conclure que le champ d’application de cette disposition serait limité aux seules actions de nature judiciaire. En effet, ladite disposition doit se lire en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, qui fait référence de manière générale «aux règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité» et non uniquement aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité. Ainsi, pour déterminer si la nullité, l’annulation ou l’inopposabilité d’un acte peut résulter d’une action judiciaire, d’un autre acte juridique ou encore de l’effet de la loi, il convient de se référer à la lex fori concursus, compétente pour déterminer, en application de cet article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 16 avr. 2015, Lutz, Aff. C-557/13

Aff. C-557/13, Concl. M. Szpunar

Motif 35 : "(...) interpréter l’article 13 du règlement n° 1346/2000 en ce sens qu’il serait également applicable aux actes intervenus postérieurement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure. En effet, à compter de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers du débiteur concerné sont en mesure de prévoir les effets de l’application de la lex fori concursus sur les relations juridiques qu’ils entretiennent avec ce débiteur. Ils ne sauraient donc en principe prétendre, comme l’a relevé à juste titre M. l’avocat général au point 60 des conclusions, à bénéficier d’une protection renforcée".

Motif 36 : "Il y a donc lieu de constater que l’article 13 du règlement n° 1346/2000 n’est, en principe, pas applicable aux actes qui interviennent après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité".

Motif 39 : "En vue d’atteindre cet objectif [de protection des droits réels pour protéger le crédit], l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 dispose que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité «n’affecte pas» les droits réels relevant du champ d’application de cette disposition. À l’évidence, cette règle vise, notamment, à permettre au créancier de faire valoir, de manière effective, et ce même après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, un droit réel constitué avant l’ouverture de cette procédure"

Motif 40 : "Or, pour permettre à un créancier de faire valoir utilement son droit réel, il est indispensable que ce créancier puisse procéder, après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à la réalisation de ce droit, en principe en application de la lex causae. L’article 5 du règlement n° 1346/2000 présente ainsi la particularité qu’il vise à protéger non seulement des actes accomplis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité mais également et surtout des actes intervenant après l’ouverture de cette procédure. Il convient d’ajouter à cet égard que si l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement prévoit qu’un créancier qui, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, a obtenu satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que l’État d’ouverture doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, cette même disposition précise que le créancier concerné n’est soumis à l’obligation de restitution que «sous réserve», notamment, de l’article 5 dudit règlement. Aussi l’article 20, paragraphe 1, de ce même règlement n’est‑il pas pertinent dans l’affaire au principal".

Motif 42 : "Si l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1346/2000, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, autorise l’introduction d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte ayant pour objet la réalisation d’un droit réel après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ces dispositions doivent être interprétées, pour garantir un effet utile à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, en ce sens qu’elles n’excluent pas que le créancier puisse invoquer l’article 13 du même règlement pour faire valoir que l’acte concerné est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture de la procédure et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte".

Dispositif 1) : L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure".

Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".

Dispositif 3) : "Les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000, par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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