Mesure d’exécution

Q. préj. (DE), 23 janv. 2019, FX/DZ, Aff. C-41/19

1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?

Français

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles, art. 16.5]

Aff. C-261/90, Concl. C. Gulmann 

Motif 26 : "Il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux du lieu d'exécution du jugement est qu'il n'appartient qu' aux tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel l'exécution forcée est requise d'appliquer les règles concernant l'action, sur ce territoire, des autorités chargées de l'exécution forcée".

Motif 27 : "Il convient de relever (...) que le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (JO 1979, C 59, p. 1) indique qu' il faut entendre par "contestations relatives à l'exécution des jugements" les contestations auxquelles peut donner lieu le "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et que "les difficultés nées de ces procédures sont de la compétence exclusive du tribunal du lieu de l'exécution".

Motif 28 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français a pour objet (...) de protéger le droit de gage du créancier en demandant au juge compétent d' ordonner la révocation à l'égard du créancier de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Si elle préserve ainsi les intérêts du créancier, en vue, notamment, d'une exécution forcée ultérieure de l'obligation, elle ne vise pas à faire trancher une contestation relative au "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et elle n' entre pas, par suite, dans le champ d'application de l' article 16, paragraphe 5, de la convention".

Dispositif (et motif 36): "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d' une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 juil. 1985, Autoteile Service, Aff. 220/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 220/84Concl. C. O. Lenz 

Motif 17 : "Il résulte de la spécificité du lien exigé par l'article 16 qu'une partie ne saurait se prévaloir de la compétence que le numéro 5 de cet article attribue aux tribunaux du lieu de l'exécution pour saisir ces tribunaux, par voie d'exception, d'un litige qui relève des tribunaux d'un autre État contractant en vertu de l'article 2. L'utilisation, à une telle fin, de l'action en opposition à exécution est contraire à la répartition des compétences entre le juge du domicile du défendeur et le juge du lieu de l'exécution, voulue par la convention".

Motif 18 : "Dans le cas d'espèce, les juridictions allemandes s'étant déjà déclarées incompétentes pour connaître de la créance mise en avant au titre de compensation, le fait d'invoquer cette créance, afin de rencontrer l'exécution d'une décision relative aux dépens judiciaires encourus dans la même procédure, constitue, de la part de la partie requérante, un détournement manifeste de procédure en vue d'obtenir indirectement, des juridictions allemandes, une décision portant sur une créance pour l'examen de laquelle ces juridictions n'ont pas compétence en vertu de la convention".

Dispositif (et motif 19) : "Les actions en opposition à exécution, telles qu'elles sont prévues par l'article 767 du code allemand de procédure civile, relèvent, en tant que telles, de la règle de compétence de l'article 16, numéro 5, de la convention, mais cette dernière disposition ne permet pas, pour autant, de demander devant les tribunaux de l'État contractant du lieu d'exécution, par la voie d'une action en opposition à exécution, la compensation entre le droit en vertu duquel l'exécution est poursuivie et une créance sur laquelle les tribunaux de cet État contractant ne seraient pas compétents pour statuer si elle faisait l'objet d'une action autonome".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia, Aff. C-444/07

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 (…), notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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