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Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

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Lorsque le débiteur a:

— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

— demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,

la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

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