Titre exécutoire européen

CJUE, 27 juin 2019, RD/SC, Aff. C-518/18

Motif 24 : "[...]D’autre part, la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la décision en question a été rendue doit avoir satisfait aux normes minimales de procédure visées au chapitre III dudit règlement.

Motif 26  : "La Cour a relevé que, eu égard à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 805/2004 ainsi qu’aux objectifs et à la systématique de ce dernier, un jugement par défaut rendu en cas d’impossibilité de déterminer le domicile du défendeur ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen (arrêt du 15 mars 2012, G contre C. de Visscher, point 64)".

Motif 27 : "Cette conclusion reste valide en dépit de la désignation d’un tuteur pour les besoins de la procédure, par la juridiction de renvoi qui n’avait pu se procurer l’adresse de SC".

Dispositif (et motif 30) : Le règlement (CE) n° 805/2004 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Q. préj. (CZ), 7 août 2018, RD/SC, Aff. C-518/18

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une créance ayant donné lieu à une décision après l’administration de la preuve peut être réputée incontestée, lorsque ni la défenderesse, qui a reconnu sa dette avant l’ouverture de la procédure, ni le tuteur n’ont comparu à l’audience et qu’aucun d’eux n’a soulevé d’objections au cours de celle-ci?

Français

CJUE, 28 févr. 2018, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 28 févr. 2018, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Q. préj. (EE), 19 mai 2017, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

1) Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) en ce sens que les éléments indiqués à l’article 17, sous a), du règlement n° 805/2004 doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant ?

Français

CJUE, 14 déc. 2017, Chudaś, Aff. C-66/17

Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement n° 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".  

Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".  

Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".

Dispositif : "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 14 déc. 2017, Chudaś, Aff. C-66/17

Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement no 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".  

Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".  

Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".

Dispositif :  "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 9 mars 2017, Zulfikarpašić, Aff. C-484/15

Motif 56 : "(…) conformément au considérant 5 du règlement n° 805/2004, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de celui-ci prévoit qu’un acte authentique ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen que dans la mesure où le débiteur a, dans cet acte, expressément reconnu la créance".

Motif 57 : "Or, dans l’affaire au principal, le notaire a rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », à savoir la facture émise par M. Zulfikarpašić au titre d’un contrat d’assistance et de représentation, qui a été établie unilatéralement par l’avocat. Il ne résulte pas du contenu de cette ordonnance que le débiteur a expressément reconnu la créance".

Motif 58 : "Par ailleurs, l’absence d’opposition de la part du débiteur ne saurait être assimilée à une reconnaissance expresse de la créance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 805/2004 dès lors que cette reconnaissance doit figurer dans l’acte authentique qui est l’objet de la certification".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Le règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi », et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen dès lors qu’elle ne porte pas sur une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 9 mars 2017, Zulfikarpašić, Aff. C-484/15

Motif 43 : "La préservation du principe de confiance légitime, dans un contexte de la libre circulation des décisions tel que rappelé aux points 38 et 39 du présent arrêt, requiert une appréciation stricte des éléments définissant la notion de « juridiction », au sens de ce règlement, afin de permettre aux autorités nationales d’identifier les décisions émises par des juridictions d’autres États membres. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous‑tend l’application de ce règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un État membre autre que celui d’origine ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".

Motif 49 : "(…) une procédure nationale d’adoption d’une ordonnance d’exécution sans notification ou signification de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent et sans information, dans cet acte, du débiteur sur la créance, aboutissant à ce que le débiteur n’ait connaissance de la créance réclamée qu’au moment où cette ordonnance lui est notifiée, ne saurait être qualifiée de contradictoire".

Dispositif (et motif 50) : "Le règlement (CE) n° 805/2004(…)  doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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