Décision

CJUE, 6 juin 2019, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

Motif 24 : "(…) il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 66 du règlement n° 1215/2012, celui‑ci s’applique notamment aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, le règlement n° 44/2001 continuant à être applicable aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015. Ainsi, aux fins de la détermination du règlement applicable ratione temporis, il convient de prendre comme point de départ la date de l’introduction de l’action ayant abouti à une décision dont l’exécution est demandée, et non pas une date ultérieure, comme la date de la demande visant la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire d’une telle décision".

Motif 25 : "Dans l’affaire au principal, la décision à l’égard de laquelle la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire de celle-ci est demandée a été rendue le 23 avril 2009. Ainsi, de toute évidence, l’action ayant abouti à ladite décision a également été intentée avant la date pertinente aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012, à savoir le 10 janvier 2015. Il y a lieu, dès lors, de constater, à l’instar du gouvernement hongrois et de la Commission européenne, que, en l’occurrence, le règlement n° 44/2001 est applicable ratione temporis".

Motif 26 : "Toutefois, la circonstance que la juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du règlement n° 1215/2012 ne fait pas obstacle, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, point 43, ainsi que du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16, EU:C:2018:403, point 29 et jurisprudence citée)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Règlement d'exécution (UE) 2018/1935

Règlement d'exécution (UE) 2018/1935 de la Commission du 7 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1103, JO L 314 du 11.12.2018, p. 14–33

Règlement d'exécution (UE) 2018/1990

Règlement d'exécution (UE) 2018/1990 de la Commission du 11 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1104, JO L 320 du 17.12.2018, p. 1–21

CJCE, 11 août 1995, SISRO, Aff. C-432/93

Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger

Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 août 1995, SISRO, Aff. C-432/93

Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger

Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 27 oct. 2009, n° 08-16115

Motifs : "(...) aux termes de l'article 42 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 (...), la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée ; que selon l'article 43, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'ayant constaté que plus d'un mois s'était écoulé depuis la signification de la décision du 29 août 2006 relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal civil de Rome du 25 août 2003, lorsque la société Europe Motor automobile, contre laquelle l'exécution était demandée, a formé un recours contre cette décision, dont la signification n'était pas autrement critiquée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 déc. 2017, Chudaś, Aff. C-66/17

Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement n° 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".  

Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".  

Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".

Dispositif : "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 14 déc. 2017, Chudaś, Aff. C-66/17

Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement no 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".  

Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".  

Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".

Dispositif :  "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Concl., 1er déc. 2016, sur Q. préj. (LT), 22 sept. 2015, W. et V. , Aff. C-499/15

En vertu des articles 8 à 14 du [règlement n° 2201/2003], quel État membre (la République de Lituanie ou le Royaume des Pays-Bas) est compétent à l’égard de l’enfant mineur V, ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas, pour connaître d’une demande de modification de sa résidence, des obligations alimentaires et du droit de visite le concernant ?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

Français

Article 45 - Procédure

1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

Règlement (UE) 2016/1104

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