Décision

Article 45 - Procédure

1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

Règlement (UE) 2016/1103

ANNEXES

Annexes I à III, JO UE, 20 déc. 2012, L 351/22

Annexes I à II révisées, JO UE, 25 fév. 2015, L 54/1

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 2 oct. 2008, Hassett et Doherty, Aff. C-372/07

Motif 22 : "Il ne saurait (...) être déduit (...) qu’il suffit, afin que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 s’applique, qu’une action judiciaire présente un quelconque lien avec une décision adoptée par un organe d’une société".

Motif 23 : "En effet, (...) si tous les litiges portant sur une décision d’un organe d’une société devaient relever de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, cela signifierait en réalité que les actions juridictionnelles, qu’elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, engagées contre une société relèveraient presque toujours de la compétence des juridictions de l’État membre du siège de cette société".

Motif 24 : "Or, une telle interprétation dudit article aboutirait à soumettre à la compétence dérogatoire en cause à la fois des litiges qui ne seraient pas susceptibles de donner lieu à des décisions contradictoires sur la validité des délibérations des organes d’une société, dans la mesure où leur solution n’aurait aucune incidence sur cette validité, ainsi que des litiges qui n’exigent aucunement l’examen des formalités de publicité applicables à une société".

Motif 26 : "Il s’ensuit que (...) ledit article doit être interprété en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes".

Dispositif (et motif 31) : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que ne concerne pas la validité des décisions des organes d’une société, au sens de cette disposition, une action, telle celle en cause au principal, dans le cadre de laquelle une partie allègue qu’une décision adoptée par un organe d’une société a violé les droits que ladite partie prétend tirer des statuts de cette société".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 16 févr. 2006, Verdoliva, Aff. C-3/05 [Conv. Bruxelles, art. 36]

Aff. C-3/05Concl. J. Kokott

Dispositif : "L’article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 (…), par la convention du 25 octobre 1982 (…) et par la convention du 26 mai 1989 (…), doit être interprété en ce sens qu’il exige une signification régulière de la décision qui autorise l’exécution, au regard des règles procédurales de l’État contractant dans lequel l’exécution est demandée, et donc que, en cas de signification inexistante ou irrégulière de la décision qui autorise l’exécution, la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai fixé audit article".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Bordeaux, 15 mai 2013, n° 12/02578

n° 12/02578

Motif : "(…) l'article 20-2 du (…) règlement [n°805/2004] énonce que le créancier doit fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'Etat membre d'exécution une expédition du jugement et du titre exécutoire européen réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité. Il ne peut dés lors être reproché à la [société débitrice, en procédure collective en France] d'avoir exigé, dans le cadre de la vérification de la créance déclarée par [son créancier néerlandais] en vertu du titre invoqué, la justification de l'authenticité des documents produits, notamment par l'authentification des autorités signataires des dits documents. Cette authentification pouvait être établie par la formalité de l'apostille prévue par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961

Cette authentification a finalement été réalisée à la diligence [du créancier] les 23 et 24 avril 2012, le greffier du tribunal d'Amsterdam ayant authentifié les autorités signataires du jugement et du titre exécutoire européen par l'apposition de l'apostille. En conséquence, l'authenticité du titre exécutoire détenu par [le créancier néerlandais] étant désormais établie, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par [celui-ci] au passif du redressement judiciaire de la société [débitrice]".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 20 - Enforcement procedure

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 19 - Minimum standards for review in exceptional cases

1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 11 - Effect of the European Enforcement Order certificate

Le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 8 - Partial European Enforcement Order certificate

Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 7 - Costs related to court proceedings

Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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