Sûreté (constitution)

CJCE, 27 nov. 1984, Brennero, Aff. 258/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 258/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 1 : "L’article 38, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu’une juridiction saisie d’un recours contre l’autorisation d’exécution accordée en application de la Convention ne peut subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie qu’au moment où elle statue sur le recours". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 1 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens qu'une décision prise au titre de l'article 38 de la convention, par laquelle la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la constitution d'une garantie par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution, ne constitue pas une "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention et ne peut, dès lors, pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours analogue. La réponse à cette question n'est pas différente lorsque la décision prise au titre de l'article 38 de la convention et la "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, figurent dans un même jugement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 23 - Stay or limitation of enforcement

Lorsque le débiteur a:

— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 23 - Stay or limitation of enforcement

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le débiteur a:

— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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