Le règlement n° 655/2014 est applicable depuis le 18 janvier 2017 (à l’exception de l’article 50, qui est applicable à partir du 18 juillet 2016), y compris en Irlande.
Le règlement n° 655/2014 n'est pas applicable au Danemark et au Royaume-Uni.
Le Danemark, par lettre du 22 avril 2015, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement d'exécution (UE) 2015/228, qui modifie le règlement (CE) n° 44/2001 [remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012], tel que modifié par le
Le règlement (UE) n° 2015/848, pour l'essentiel, sera applicable à partir du 26 juin 2017 dans tous les Etats membres, sauf au Danemark.
Le règlement est entré en application à compter du 29 janvier 2019 dans les 18 Etats membres (Etats participants) suivants : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède et Chypre (décision (UE) 2016/954, JO L 159 du 16.6.2016).
Le règlement est entré en application à compter du 29 janvier 2019 dans les 18 Etats membres (Etats participants) suivants : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède et Chypre (décision (UE) 2016/954, JO L 159 du 16.6.2016
Le règlement Rome I est applicable aux contrats conclus "à compter du 17 décembre 2009" (art. 28 et rectificatif, JO L 309/87 du 24.11.2009).
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.
1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer