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  1. Article 30 - Clause de révision

    1. Au plus tard le 20 août 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement. Ce rapport contient:

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 31 - Application dans le temps

    Le présent règlement s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 32 - Date d'application

    Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l'exception de l'article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

    2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 2 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement on entend par:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 3 - Dispositions générales

    Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

    a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 4 - Élection de for

    1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:

    a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 5 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

    Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 6 - Compétence subsidiaire

    Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 7 - Forum necessitatis

    Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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