Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.
La juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit.
1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.
En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.
Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application du présent règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.
1. Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.
L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:
1. L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.
1. Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.
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