1. Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 307 du traité.
Les États membres fournissent dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE les informations suivantes en vue de leur mise à disposition du public:
a) une description des législations et procédures nationales concernant les obligations alimentaires;
b) une description des mesures prises pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 51;
1. Le 18 septembre 2010 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:
Toute modification des formulaires prévus au présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 3.
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) n° 2201/2003.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, e
1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010.
1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:
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